Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 22 oct. 2025, n° 2502446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire et subsidiairement le réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- il est recevable dans son action s’agissant d’une décision lui faisant grief et contre laquelle il a intérêt à agir :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision contestée ;
- la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- le préfet, qui n’était pas tenu de mettre en œuvre la procédure d’urgence prévue à l’article L. 224-1 du code de la route, a commis un détournement de procédure ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- cette même décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car l’arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance des arrêtés du 3 mai 2001 relatif aux contrôles des instruments de mesure et 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête à titre principal irrecevable et subsidiairement non fondée.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. C… a été contrôlé par les forces de l’ordre de la PMO de Beaumont-sur-Oise le 23 février 2025 à 16h55 sur l’A16 traversant le territoire de la commune de Maffliers au point routier 25.000 à une vitesse de 208 km/h (vitesse retenue de 197 km/h) pour une vitesse autorisée de 110 km/h. Le 24 février 2025 à 9h50, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de la sécurité intérieure à l’effet notamment de signer les arrêtés portant suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, signé par Mme B… a été pris par une autorité incompétente, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de son article L. 122-2 : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix… ».
4. Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n’ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l’application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d’urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas d’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d’apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
5. D’une part, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l’intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l’objet d’une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l’article L. 224-2 du code de la route y est notamment mentionné. La mesure litigieuse précise également que M. A… C… conduisait un véhicule à une vitesse retenue de 197 km/h le 23 février 2025 à 16h55, sur le territoire de la commune de Maffliers pour une vitesse autorisée de 110 km/h. Dès lors, il était loisible au préfet, qui a constaté l’existence d’une infraction, de fonder sa décision sur un tel constat, sans attendre une condamnation pénale sur les faits, les indications d’un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire quelle que soit, au demeurant, la marge d’erreur retenue au regard de l’excès constaté.
6. D’autre part, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur, circulant à une vitesse excessive, retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Eu égard au caractère particulièrement dangereux de la conduite de M. C… pour lui-même et pour les tiers, ainsi qu’au délai de 72 heures auquel le préfet du Val-d’Oise était soumis pour statuer, l’existence d’une situation d’urgence est caractérisée. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise, en fondant la décision contestée sur l’article L. 224-2 du code de la route, et non sur l’article L. 224-7 de ce même code, n’a entaché la décision contestée, ni d’un détournement de procédure, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de l’infraction commise, ni même d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 précitées du code des relations entre le public et l’administration dans une situation où aucune disposition législative ou réglementaire impose que l’avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondé la décision de suspension contestée mentionne les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date de vérification et d’homologation ou même l’organisme ayant procédé à sa vérification. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En dernier lieu, le requérant soutient qu’aucune pièce du dossier n’indique l’identité de l’appareil de contrôle ayant servi à constater l’infraction en cause, ni dans quelles conditions cet appareil a été homologué, et qu’il doit être ainsi considéré que le cinémomètre utilisé n’a pas été vérifié conformément aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001. Toutefois, le préfet établit, par les documents qu’il produit, que les vérifications nécessaires ont bien été faites en temps nécessaire. En outre si, par un tel moyen, le requérant entend contester la matérialité de l’infraction, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de statuer sur la matérialité d’une infraction. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Arrêté du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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