Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 oct. 2025, n° 2503401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, et des mémoires enregistrés les 24 et 29 septembre 2025, et le 7 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Louis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 du responsable des ressources humaines du lycée militaire d’Autun en tant qu’elle aurait mis fin à son détachement comme enseignant à l’école militaire d’Autun à compter du 1er septembre 2025.
2°) d’enjoindre au ministre des armées de le réintégrer dans les effectifs du lycée militaire d’Autun en qualité d’agrégé classe normale de mathématiques, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du ministre des armées la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est établie, au regard de sa situation financière et professionnelle, dès lorsqu’il se retrouve sans rémunération et sans aucune affectation depuis le 1er septembre 2025 ; son épouse sera bientôt en congé maternité car ils attendent un 3ème enfant ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
à ce que la décision n’est pas signée ;
à l’insuffisance de motivation en droit et en fait ;
au non-respect de la procédure de fin de détachement ;
à ce qu’il n’a pas demandé la fin de son détachement ;
à la violation du principe de non-rétroactivité ; s
à la violation par le ministre des armées des articles L. 133-2, L133-3, et L.135-4 du code général de la fonction publique protégeant les agents contre le harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête au fond de M. A… n’est pas recevable, que l’urgence n’est pas constituée et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503371, enregistrée le 17 septembre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié par le décret n° 2010-467 du 7 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 octobre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Louis, pour M. A…, et de M. B…, pour le ministre des armées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, professeur agrégé de mathématiques en classe préparatoire au lycée militaire d’Autun, soutient qu’il a fait l’objet d’une décision mettant fin à son détachement dans cet établissement, en date du 18 août 2025, prise par le responsable des ressources humaines de l’établissement. Par une requête n° 2503371, M. A… a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article 22 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : « A l’expiration du détachement, dans le cas où il n’est pas renouvelé par l’administration ou l’organisme d’accueil pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d’origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade ». Il ressort de ces dispositions que la fin du détachement est constatée par arrêté du ministre dont relève le corps d’origine du fonctionnaire concerné. En l’espèce, le ministre compétent était le ministre de l’éducation nationale, dont relevait M. A… avant son détachement. Il est d’ailleurs constant que, par un arrêté du 19 septembre 2025, le ministre de l’éducation nationale a mis fin au détachement de M. A… auprès des services du ministère des armées à compter du 1er septembre 2025. Cependant, les conclusions de la requête au fond de M. A… sont dirigées non contre l’arrêté précité du ministre de l’éducation nationale, mais contre un courrier électronique en date du 18 août 2025 par lequel le responsable des ressources humaines du lycée militaire d’Autun lui a communiqué un certificat de cessation de paiement l’informant qu’il ne sera plus rémunéré par les services du ministère des armées à compter du 1er septembre 2025. Un tel acte, purement informatif, préparatoire à la décision de non-renouvellement du détachement, dont il se borne à tirer les conséquences futures, n’est pas susceptible de constituer un acte faisant grief, et est par suite insusceptible de recours.
4. Lorsque la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 18 août 2025. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre des armées.
Fait à Dijon le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. D…
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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