Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2025, n° 2500228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500228 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, révélée le 28 mai 2024, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, que son dernier titre de séjour vient d’expirer le 2 janvier 2025 et qu’il n’est convoqué en vue d’un renouvellement, non d’une carte de résident, mais d’une carte de séjour temporaire d’un an, que le 12 février 2025 ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’erreur de fait, d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 2 janvier 2025 sous le n° 2500058 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet en litige, M. A, ressortissant marocain né le 7 août 1981, soutient qu’il a bénéficié d’une carte de résident valable du 2 septembre 2013 au 1er septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 11 juillet 2023. Dans la mesure où il ne s’est vu délivrer qu’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « commerçant » valable du 3 janvier 2024 au 2 janvier 2025, il est fondé à soutenir que cette délivrance constitue un rejet implicite de sa demande de renouvellement de carte de résident. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que cette décision n’a pas eu pour effet de mettre fin à son droit au séjour, puisqu’une carte de séjour temporaire lui a été délivrée, et qu’il est convoqué à la préfecture en vue de son renouvellement le 12 février 2025. Dans ces conditions, M. A n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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