Annulation 16 février 2026
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 4 mai 2026, n° 2607280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2026, N° 2601704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 15 avril 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de l’admettre au séjour au titre de l’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une attestation de demandeur d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle a fait l’objet d’un précédent arrêté de transfert annulé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 février 2026 ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a fui les persécutions dans son pays d’origine, qu’elle réside sur le territoire français aux côtés de sa tante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait savoir qu’il confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Beaufa s, Président du tribunal ;
- les observations de Me Clair, substituant par Me Casagrande, représentant Mme B… A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soulève le moyen tiré de ce que la requérante n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conduit par un agent qualifié, en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… A…, ressortissante angolaise née le 12 octobre 2001, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Elle s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile dans le cadre de la « procédure Dublin » le 24 octobre 2025. Après consultation du système Visabio, le préfet des Hauts-de-Seine a pris acte de ce que l’intéressée est entrée sur le territoire français le 7 octobre 2025 sous couvert d’un visa délivré par les autorités portugaises le 21 juillet 2025. Ces autorités, saisies le 29 octobre 2025 d’une demande de prise en charge, sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord le 29 décembre 2025 en application du même article. Par un arrêté en date du 1er avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le transfert de Mme B… A… aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. La requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Njoh Epesse, secrétaire administrative, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation du préfet à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure « Dublin », en vertu de l’arrêté SGAD n° 2026-12 du 26 mars 2026, publié le 31 mars 2026 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien individuel, que Mme B… A… a bénéficié d’un tel entretien le 24 octobre 2025 réalisé dans les locaux de la préfecture de police, en langue portugaise, langue qu’elle a déclaré comprendre, et qu’elle a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l’entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la Préfecture de Police de Paris » et le préfet produisant, en défense, un document par lequel la responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil de la préfecture de police atteste que l’entretien individuel a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national, affecté au bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police, personne dont les initiales figurent sur le compte-rendu de l’entretien. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… A…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privée d’une garantie prévue par les dispositions des articles 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil : « (…) 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire (…) d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États membres, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, laquelle soutient être entrée sur le territoire des Etats membres avec un visa de type C délivré par les autorités portugaises, valable du 22 juillet 2025 au 16 août 2025, s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 24 octobre 2025. Dès lors que l’intéressée ne conteste pas cette circonstance et que son visa n’était pas expiré depuis moins de six mois à la date de dépôt de sa demande d’asile, il est établi qu’elle répondait ainsi aux conditions de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France. Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si Mme B… A… soutient avoir fui son pays d’origine en raison des persécutions dont elle se dit avoir été victime, ces circonstances, à les supposées établies, ne peuvent être utilement soulevées pour contester une décision de transfert vers le Portugal, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner vers son pays d’origine mais de la reconduire dans le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, elle ne démontre par aucune pièce qu’elle ne bénéficiera pas, au Portugal, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, si la requérante se prévaut de la présence de sa tante sur le territoire français, aucune pièce versée au dossier n’établit la réalité de cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, l’autorité absolue de la chose jugée s’attache non seulement au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que l’administration édicte de nouveau une décision administrative sans reprendre une procédure antérieurement déclarée irrégulière par la juridiction administrative, pour en corriger les irrégularités. Si rien ne s’oppose en principe à ce que le préfet reprenne une nouvelle décision de transfert à la suite d’une annulation pour un motif de légalité externe, il n’en va ainsi que pour autant, soit que l’administration se prévale d’un quelconque changement dans les circonstances de droit ou de fait, soit qu’elle entende suivre une nouvelle procédure, purgée de l’irrégularité retenue par ce jugement.
10. Il ressort des pièces du dossier que par le jugement n° 2601704 du 16 février 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé un premier arrêté portant transfert de Mme B… A… aux autorités portugaises, pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 20 janvier 2026, au motif que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’avait pas été mené « par une personne qualifiée en vertu du droit national », l’administration n’ayant apporté aucun élément de nature à établir la qualité de l’agent de la préfecture de police qui avait conduit cet entretien le 24 octobre 2025. Le jugement enjoignait, par ailleurs, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant dans un délai de dix jours. En l’espèce, comme il a été dit au point 5, le résumé de l’entretien individuel dont a bénéficié la requérante le 24 octobre 2025 mentionne que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la Préfecture de Police de Paris ». Par ailleurs, le préfet produit, en défense, un document par lequel la responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil de la préfecture de police atteste que l’entretien individuel a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national, affecté au bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police, personne dont les initiales figurent sur le compte-rendu de l’entretien. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine apporte les éléments de nature à établir la qualité de l’agent de la préfecture de police ayant réalisé l’entretien individuel du 24 octobre 2025. Le nouvel arrêté de transfert repose donc sur les éléments de procédure purgés de l’irrégularité jugée par le magistrat désigné par le président du tribunal le 16 février 2026. En prenant l’arrêté du 1er avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine n’a ainsi pas méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au dispositif du jugement n° 2601704.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, et de celles relatives aux frais liés au litige sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée à l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Casagrande et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
Le Président,
signé
F. Beaufa sLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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