Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 7 mai 2026, n° 2403348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. F… B…, représenté par Me Bouclier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière et de la taxe d’habitation sur les logements vacants mises à sa charge, pour un montant total de 5 316 euros au titre de l’année 2022, pour des immeubles situés 2, 3 boulevard Aristide Briand et 3, 5 rue Chaperon Grangère à Libourne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant de la taxe d’habitation sur les logements vacants, les locaux sont inhabitables et font l’objet de travaux de rénovation entrainant son inoccupation depuis le 1er janvier 2022 ;
- il n’a jamais eu la disposition ou la jouissance des biens en litige ;
- s’agissant de la taxe foncière, la SCI Lermath, dont il est le gérant, n’est pas propriétaire des biens ;
- à titre subsidiaire, la SCI ne peut en aucun cas être assujettie à la taxe foncière, dans la mesure où le bien est vacant indépendamment de sa volonté du fait de la saisie pénale prononcée le 28 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Libourne, qui a été convertie en confiscation par jugement du 30 septembre 2022 de la même juridiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- s’agissant de la contestation de la taxe foncière pour un montant de 41,58 euros, il s’agit de la taxe sur les friches commerciales au titre de l’année 2022. Le requérant n’invoque aucun moyen, dès lors les conclusions sont irrecevables concernant la contestation de la taxe sur les friches commerciales ;
- s’agissant de la taxe d’habitation sur les logements vacants, d’un montant de 191 euros, elle a fait l’objet d’un dégrèvement le 30 avril 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête ;
- s’agissant de la taxe foncière, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Lermath dont M. F… B… est le gérant et détenteur de 99 % des parts, est propriétaire de plusieurs biens sur la commune de Libourne, dont un bien à usage mixte au 2-3 boulevard Aristide Briand ainsi qu’un entrepôt situé au 3-5 rue Chaperon Grangère, acquis le 5 novembre 2018. La SCI Lermath a été assujettie à raison de ces biens à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 pour un montant de 4 649 euros en droits. Elle a également été assujettie à la taxe sur les friches commerciales pour un montant de 42 euros et à la taxe d’habitation sur les logements vacants pour un montant de 191 euros. La société ne s’étant pas acquittée de ces différentes taxes, M. B… a été tenu conjointement au règlement de celles-ci à hauteur de sa quote-part au capital, Un avis de mise en recouvrement a ainsi été émis à son encontre le 22 juin 2023 pour un montant total de 5 316, 30 euros dont 4 602, 51 euros au titre de la taxe foncière 2022, 41, 58 euros au titre de la taxe sur les friches commerciales et 189, 09 euros au titre de la taxe d’habitation sur les logements vacants et 483, 11 euros de pénalités. Par réclamation du 10 juillet 2023, M. B… a contesté ces impositions et en l’absence de réponse de l’administration, par requête enregistrée le 28 mai 2024, il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions en décharge de la taxe sur les friches commerciales :
2. M. B… conteste la taxe sur les friches commerciales mise à la charge de la SCI Lermath pour le local sis cours Aristide Briand à Libourne, d’un montant de 42 euros au titre de l’année 2022 mais il n’invoque aucun moyen au soutien de la contestation de cette taxe. Dès lors, les conclusions en décharge de ladite taxe doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions en décharge de la taxe d’habitation sur les logements vacants :
3. Il résulte de l’instruction que l’imposition contestée a fait l’objet d’un dégrèvement par décision de l’administration fiscale rendue le 30 avril 2024, et portée à la connaissance du requérant par un avis de dégrèvement du 6 mai 2024, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
4. M. B… soutient que la SCI Lermath, dont il est le gérant et détenteur de 99 % des parts, n’est pas propriétaire des biens en litige suite à leur saisie pénale prononcée le 28 septembre 2020 par ordonnance du tribunal correctionnel de Libourne dans le cadre d’une enquête pour escroquerie et que M. G…, qui fait l’objet de l’enquête, peut être reconnu comme gérant de fait de la SCI et réel propriétaire des biens. Il soutient également, à titre subsidiaire, ne pas être redevable de la taxe foncière dus au titre de l’année 2022 en application des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts, puisque les biens ont été saisis et qu’il n’a pas pu les exploiter à des fins locatives.
5. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1400 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ». Aux termes de l’article 1402 de ce code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ». Aux termes de l’article 1403 du même code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les biens en litige ont fait l’objet d’une saisie pénale en date du 28 septembre 2020 dans le cadre d’une enquête pour fraude menée à l’encontre d’un tiers, M. G…, non associé de la SCI. Les investigations ont notamment permis d’établir que cette personne pouvait être reconnue comme gérant de fait de la SCI et que l’acquisition des locaux qui sont en litige avait été réalisée à l’aide de fonds d’escroquerie dans le cadre d’une opération de blanchiment en bande organisée. Le requérant fait également valoir que par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal correctionnel reconnaitrait que la SCI Lermath ne serait pas propriétaire des biens, cependant ce jugement non publié n’est pas produit au dossier par le requérant. Par ailleurs, si M. B… a produit un extrait de l’arrêt de la cour d’appel du 4 mai 2023, pour appel du jugement du 30 septembre 2022, cet extrait n’atteste en rien d’un transfert de propriété entre la SCI Lermath et M. G… ou encore entre la SCI Lermath et l’Etat. En outre, aucun acte emportant transfert de propriété n’a été publié à ce jour au fichier immobilier. Dès lors, la SCI Lermath reste la propriétaire des biens litigieux. Enfin et en tout état de cause, si la SCI Lermath apportait la preuve de la confiscation des biens par l’Etat, cette confiscation ne pourrait produire d’effet, pour la SCI, qu’à compter du 1er janvier 2023. Dès lors, la SCI Lermath, en sa qualité de propriétaire au 1er janvier de chaque année depuis 2019, est la redevable légale de la taxe foncière sur les propriétés bâties des biens en litige. Le moyen doit être écarté
7. En second lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…) ».
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts qu’elles subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles la vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment de l’arrêt de la cour d’appel du 4 mai 2023 produit par le requérant, qu’il « a laissé son demi-frère, M. E… G…, en toute connaissance de cause, utiliser la société Lermath, dont il était le gérant de paille, pour investir des fonds provenant de ses activités délictuelles (….). Dès lors, et pour l’ensemble de ces motifs, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité de (…) F… B… consistant en un blanchiment commis en bande organisée via les sociétés (…) Lermath pour F… B… ». Dans ces conditions, la vacance, quand bien même elle résulterait de la saisie pénale immobilière des biens, est avant tout la conséquence des agissements frauduleux dont a été reconnu coupable son gérant et pour lesquels il a été condamné par le juge pénal. Dès lors, la vacance ne peut être considérée comme indépendante de la volonté du contribuable.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 pour les biens situés 2, 3 boulevard Aristide Briand et 3, 5 rue Chaperon Grangère à Libourne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice adm
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. D… La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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