Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mars 2026, n° 2603792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mars 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Bagnolet s’est opposé à sa déclaration préalable, en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur la toiture d’un immeuble, situé 6 rue Condorcet, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’absence de décision tacite de non opposition, d’enjoindre au maire de la commune de Bagnolet de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est présumée remplie en cas de décision de refus d’opposition préalable ; qu’en outre, la décision contestée porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et au respect de ses engagements vis-à-vis de l’Etat, le territoire de la commune de Bagnolet étant partiellement couvert, dans ce secteur, en 4G, THD et 5 G ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle doit être regardée comme procédant au retrait d’une décision tacite de non-opposition, sans avoir été mise à même de présenter des observations, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ; qu’en tout état de cause, au fond, la décision contestée est illégale, en ce qu’elle se fonde sur une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme intercommunal, qui est elle-même illégale, en ce qu’elle interdit la construction de toute station relais dans un périmètre de cent mètres autour d’un site sensible, porte atteinte au pouvoir de police spéciale confié à l’Etat et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les risques d’un danger lié aux ondes ; que le maire a commis une erreur de droit en s’estimant lié par l’avis rendu par l’architecte des bâtiment de France ; qu’il a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que le projet était de nature à porter atteinte à la conservation et à la mise en valeur de l’église Saint-Leu-Saint-Gilles ainsi qu’à l’environnement immédiat du bâtiment.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, la commune de Bagnolet, représentée par la SCP Lonqueue Sagalovitsch Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête n° 2603013 enregistré le 10 février 2026 tendant à l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars à 15 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Candelier, représentant la société requérante ;
- et les observations de Me Abadie, représentant la commune de Bagnolet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 23 juin 2025 un dossier de déclaration préalable en vue de réaliser des travaux d’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur la toiture d’un immeuble, situé 6 rue Condorcet, sur le territoire de la commune de Bagnolet. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Bagnolet s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 21 octobre 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. Si la commune de Bagnolet fait valoir que la société requérante ne justifie pas de manière suffisamment probante de l’insuffisance de la couverture réseau sur le territoire de la commune et de l’absence de respect de ses engagements envers l’Etat, ces allégations ne sont, toutefois, pas suffisamment établies, pour faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Selon l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l’urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d’aménager ou de démolir. Il en résulte que l’auteur d’une déclaration préalable est réputé être titulaire d’une décision de non opposition ou d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
6. Le délai de droit commun d’un mois prévu par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme pour les déclarations préalables peut être modifié dans le délai d’un mois de la demande qui suit le dépôt de la demande et majoré d’une durée d’un mois, ainsi que le prévoit l’article R. 423-24 du même code, notamment en cas de consultation de l’architecte des bâtiments de France.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, la décision s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.
8. Ainsi qu’il a été dit, la société requérante a déposé son dossier de déclaration préalable en mairie le 23 juin 2025. Le délai d’instruction d’un mois a été prolongé pour la même durée en raison de la consultation de l’architecte des bâtiments de France, soit jusqu’au 23 août 2025. La décision d’opposition en date du 28 juillet 2025 a été envoyée par courrier recommandé à la société requérante le 20 août 2025. Il ressort du bordereau de suivi de La Poste, qui présente une valeur suffisamment probante, que ce pli a été distribué « en lot » le 22 août 2025 à l’entreprise. La circonstance que la décision contestée comporte un tampon interne de l’entreprise mentionnant « reçu le 25 août », n’est pas de nature à remettre en cause la date de réception du courrier par l’entreprise, telle qu’elle est indiquée sur le bordereau de la Poste. Par suite, la décision contestée du 28 juillet 2025, notifiée le 22 août 2025, soit dans le délai d’instruction prescrit, ne peut être regardée comme procédant au retrait d’une décision tacite de non opposition.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’illégalité de la décision contestée, en ce qu’elle est fondée sur une OAP, elle-même illégale ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation commise par le maire de la commune de Bagnolet sur l’existence d’une atteinte portée à la conservation de l’église Saint-Leu-Saint Gilles sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 28 juillet 2025, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte:
12. Ainsi qu’il a été dit au point 8, la société Free Mobile ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision tacite d’acceptation. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au maire de la commune de Bagnolet de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux et de prendre une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bagnolet le versement à la société Free Mobile d’une somme de 1 000 euros au titre des frais qu’elle a engagés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Bagnolet s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile est suspendue, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 21 octobre 2025.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bagnolet de procéder de nouveau à l’instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile et de prendre une décision dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
Article 3 : La commune de Bagnolet versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Bagnolet présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Bagnolet.
Fait à Montreuil, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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