Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 21 mai 2026, n° 2417181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 26 juin 2024, M. A… C… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’il avait déposé le 2 mars 2024 dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement.
Il soutient qu’il n’a pas été mis en mesure d’adresser les documents complémentaires qui lui étaient demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Il fait valoir que M. B… a d’ores et déjà été reconnu comme prioritaire par une décision du 9 janvier 2025, de sorte que ses conclusions sont dépourvues d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a formé le 2 mars 2024 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement. Par une décision du 9 janvier 2025, la commission lui a accordé cette reconnaissance. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation qu’il présente, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Raimbault
La greffière,
Signé
A. Ouidirene
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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