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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 juin 2026, n° 2606078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2606078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 avril 2026, N° 2603974 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, Mme A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
- d’ordonner la communication des fiches de paie et des virements des salaires d’avril et mai 2026 de 2 784,41 euros chacun ;
- d’ordonner la communication de l’arrêté annulant l’arrêté illégal du préfet du Nord emportant son admission à la retraite d’office du 25 mars 2026 ;
- d’ordonner sa réintégration immédiate dans son corps d’origine et de prendre en compte les certificats médicaux et accidents de travail ;
- d’ordonner au préfet du Nord de produire immédiatement son arrêté de mutation au commissariat de Béthune, au plus proche de son domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… saisit le juge des référés en vertu de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’une demande tendant à enjoindre au préfet du Nord de lui communiquer des pièces en lien avec sa situation administrative et financière et de la réintégrer dans son corps d’origine.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer, Mme B… se borne à indiquer, d’une part, que l’arrêté du préfet du Nord du 26 mars 2026 prononçant son admission à la retraite d’office est un faux en écriture et doit être annulé en urgence, d’autre part, qu’elle n’a plus de fiches de paie et de retraite et que ses fiches de paie d’avril et mai 2026 doivent être rétablies pour lui permettre de les produire en justice et auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats. Alors que par une ordonnance n°2603974 du 17 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Lille notait que, d’après les propres dires de la requérante, sa pension serait liquidée dès avril 2026 au montant de 2 457,08 euros brut alors que son traitement net, notamment au titre du mois de mars 2026, est de 2 784,41 euros, Mme B… ne justifie pas de l’urgence à statuer sur sa demande.
6. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté du 26 mars 2026 de mise à la retraite d’office aurait fait l’objet d’une annulation, de sorte que le juge des référés ne peut pas faire droit à la demande de Mme B… tendant à prescrire la communication de l’arrêté annulant l’arrêté illégal de mise à la retraite d’office.
7. Par ailleurs, alors que l’article L.521-3 du code de justice administrative prohibe le fait que le juge des référés saisi sur ce fondement fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative, il résulte de l’instruction que l’arrêté mettant Mme B… à la retraite d’office fait obstacle à ce qu’il soit satisfait à sa demande de réintégration immédiate dans son corps d’origine et de communication d’un arrêté de mutation en sa faveur au commissariat de Béthune.
8. Enfin, alors que sa mise à la retraite d’office traduit la rupture de son lien avec son employeur à compter du 29 mars 2026 et que l’absence de service fait après cette date empêche le versement d’un traitement à son profit, il apparaît que le bulletin de paie édité en avril 2026 correspond à un reliquat mais que Mme B… n’a plus vocation à percevoir de traitement à compter du 29 mars 2026. Sa demande tendant à ordonner la communication des fiches de paie et des virements des salaires d’avril et mai 2026 de 2 784,41 euros chacun se heurte donc à une contestation sérieuse.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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