Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juin 2026, n° 2605294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 mai 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de le convoquer dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est remplie au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
– son dossier est complet.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2605293, enregistrée le 13 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Aboudahab, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »..
M. A… fait valoir que faute d’obtenir l’enregistrement de sa demande, il est privé du droit de travailler depuis plusieurs mois et qu’il est exposé à un licenciement et qu’il occupe un poste important dans un secteur en tension. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’attestations récentes de son employeur faisant état de ce qu’il attend sa régularisation. Par suite, le refus d’enregistrement en litige, motivé par le fait que l’intéressé ne justifierait ni d’une activité professionnelle ni d’une promesse d’embauche, est en l’état de l’instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de convoquer M. A… à un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de sa demande dans le délai de deux mois. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer M. A… à un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. SAVOURÉ
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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