Annulation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 févr. 2025, n° 2503837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503837 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 20 février 2025, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Du Rosel de Saint-Germain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 9 février 2025, ainsi que la décision du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et l’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « ressortissant UE ou membre de famille » sous astreinte de cinquante euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée et entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision est entachée d’une violation des articles L. 151-2, 234-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de sa situation personnelle au regard de l’article L. 423-23° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une violation des articles L 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est entachée d’une violation de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est contraire à l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est contraire à l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est contraire aux articles 7 et 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Du Rosel de Saint-Germain, représentant M. B,
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant portugais né le 13 juin 2005, demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 9 février 2025, ainsi que la décision du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et l’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision attaquée du préfet des Hauts-de-Seine mentionne que M. B a été signalé à plusieurs reprises pour des faits de dégradations, de violences en réunion, d’usage de stupéfiants et délits routiers dont conduite sans permis de conduire. Toutefois, d’une part, ces faits, dont les dates ne sont pas précisées, n’ont fait l’objet d’aucune poursuite et ne permettent pas au tribunal d’apprécier de quelle façon ces actes constitueraient, à eux seuls, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle actuelle est suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et, d’autre part, le requérant est arrivé à l’âge de cinq ans en France, vit avec ses parents, exerce un travail à temps partiel et a passé l’essentiel de son existence en France. Dès lors, la décision du préfet des Hauts-de-Seine est entachée d’une insuffisante motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet des Hauts-de-Seine du 9 février 2025 doit être annulée en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement qui annule les mesures contestées n’implique, dans les circonstances de l’espèce, aucune mesure d’injonction. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, en fonction de sa situation personnelle sur le territoire français membre de l’Union européenne et de l’espace Schengen, de solliciter les services de la préfecture compétente pour entamer toute démarche administrative aux fins d’obtention d’un titre de séjour adapté à sa situation. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 février 2025 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Décision rendue le 21 février 2025.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503837/8
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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