Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2026, n° 2604592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 1er avril 2026, la préfète de la Loire demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la délibération du 18 décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Montbrison a accordé une garantie d’emprunt à l’OGEC « Ensemble scolaire Saint-Aubrin » pour la construction d’une école maternelle, ensemble la délibération rectificative du 17 février 2026, en tant qu’elles prévoient une commission d’engagement de 15 000 euros en contrepartie.
Elle soutient que :
- les délibérations sont entachées d’incompétence dès lors qu’il n’appartient pas à la commune d’effectuer des opérations de crédit bancaire à titre habituel, ce que constitue une garantie d’emprunt consentie à titre onéreux effectuée pour la seconde fois par la même collectivité ;
- elles méconnaissent les articles L. 2252-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qui ne prévoient pas que des garanties d’emprunt puissent être accordées de manière onéreuses et excluent l’octroi de telles garanties contre une commission d’engagement.
Par des mémoires, enregistrés les 17 et 21 mars 2026, la commune de Montbrison, représentée par Me Guérin, conclut au rejet et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de suspension est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que la préfète de la Loire a déposé un recours tendant à l’annulation des délibérations ;
- aucun des moyens soulevés n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées, en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et le déféré enregistré sous le n° 2604591 par lequel la préfète de la Loire demande l’annulation des délibérations en litige en tant qu’elles prévoient une commission d’engagement en contrepartie.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. A… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations :
- de M. B… représentant la préfète de la Loire, qui a, en particulier, insisté sur le caractère habituel de la pratique compte tenu de l’intention formulée dans un échange de courriels entre la municipalité et la sous-préfecture ;
- et de Me Guerin pour la commune de Montbrison.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, après qu’une suspension de celle-ci a été accordée pour tenir compte des nécessités du contradictoire en raison de la production de pièces complémentaires nouvelles.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 18 décembre 2025, le conseil municipal de Montbrison a accordé une garantie d’emprunt à l’OGEC Saint Aubrin pour la construction d’une école maternelle, à hauteur de 1 million d’euros, ainsi que prévu en contrepartie le paiement d’une commission d’engagement d’un montant de 15 000 euros. Par délibération du 16 février 2026 prise pour rectifier l’erreur matérielle commise en ce qui concerne le montant total de l’emprunt souscrit par l’OGEC, le même conseil municipal a repris la même garantie d’emprunt en prévoyant la même contrepartie. La préfète de la Loire demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces délibérations en tant seulement qu’elles prévoient une commission d’engagement de 15 000 euros en contrepartie de l’octroi de la garantie d’emprunt.
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de cet article : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (…). / (…) ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La préfète de la Loire justifie avoir introduit un recours au fond demandant l’annulation des délibérations des 18 décembre 2025 et 16 février 2026 en tant qu’elles prévoient une commission d’engagement de 15 000 euros en contrepartie de l’octroi de la garantie d’emprunt. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la demande de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales : « Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt (…) que dans les conditions fixées au présent chapitre. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier : « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux (…) prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel (…) [qu’une] garantie. / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-5 du même code : « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. / (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par la préfète de la Loire, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des dispositions précitées dès lors que la commission d’engagement prévue constitue une opération de crédit effectuée à titre habituel, apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité des dispositions de l’article 5 des délibérations attaquées. Par suite, la demande de suspension présentée par la préfète de la Loire à l’encontre de ces dispositions qui sont divisibles doit être accueillie.
Sur les frais liés à l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Montbrison au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés doivent être rejetées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des délibérations des 18 décembre 2025 et 16 février 2026 est suspendue en tant qu’elles prévoient une commission d’engagement de 15 000 euros en contrepartie de l’octroi de la garantie d’emprunt, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le déféré tendant à leur annulation.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montbrison au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Loire, à la commune de Montbrison et à l’OGEC « Ensemble scolaire Saint-Aubrin ».
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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