Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 19 déc. 2023, n° 2201617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction de l' administration pénitentiaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 29 octobre 2021 lui réclamant la somme de 3 213,06 euros
Il soutient que :
— alors qu’il a démissionné le 1er juillet 2021 de son poste de surveillant pénitentiaire,
il n’a reçu son attestation employeur que le 10 août 2021, soit plus d’un mois après sa démission, malgré plusieurs relances de sa part envers la direction de l’administration pénitentiaire ;
— sans ce document, il ne pouvait pas commencer son nouveau travail pour lequel sa promesse d’embauche prévoyait un début d’activité le 19 juillet 2021 ;
— il s’est donc trouvé dans la situation inconfortable où il ne pouvait ni travailler ni toucher des aides (type pôle emploi) ; ses salaires versés par son ancien établissement étaient donc sa seule source de revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne formule aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les sommes réclamées correspondent à un indu de rémunération que M. A a continué de percevoir alors qu’il avait quitté ses fonctions le 1er juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire du Havre, a, par courrier du 30 avril 2021, demandé sa démission à compter du 1er juillet 2021 car il avait obtenu une promesse d’embauche à compter du 19 juillet 2021 à la Guadeloupe. Il a effectivement quitté ses fonctions le 1er juillet 2021. Par un arrêté du 10 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice l’a radié des cadres à compter du 1er juillet 2021. M. A a toutefois perçu ses salaires pour les mois de juillet et août 2021. Le 29 octobre 2021, un titre de perception d’un montant de 3 213,06 euros a été émis à son encontre. Le 16 février 2022, M. A a formé un recours administratif préalable auprès du comptable, qui l’a transmis à l’ordonnateur. Par une décision du 10 mars 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception du 29 octobre 2021 lui réclamant la somme de 3 213,06 euros.
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire « . Et aux termes de l’article L. 711-6 de ce code : » Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ".
3. Il n’est pas contesté que la somme réclamée à M. A correspond à des rappels de la rémunération qui lui a été indûment versée en juillet et août 2021 alors qu’il avait effectivement quitté ses fonctions à compter du 1er juillet 2021. Ainsi, l’administration était fondée à demander à l’intéressé la restitution des trop-versés au titre de ces rémunérations. Les circonstances que M. A n’a reçu son attestation employeur que le 10 août 2021, soit plus d’un mois après
sa démission, malgré plusieurs relances de sa part envers la direction de l’administration pénitentiaire, qu’il ne pouvait pas commencer son nouveau travail sans ce document, qu’il s’est donc trouvé dans la situation inconfortable où il ne pouvait ni travailler ni toucher des aides, ses salaires versés par son ancien établissement étant donc sa seule source de revenus, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur le bien-fondé de la somme réclamée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception du 29 octobre 2021 lui réclamant la somme de 3 213,06 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. TourreLe président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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