Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 janv. 2025, n° 2500764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Febbraro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le brigadier-chef de la police aux frontières lui a interdit d’entrer sur le territoire français et l’a placé en zone d’attente ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’une part, de procéder à sa libération immédiate à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir et d’autre part, de le laisser entrer sur le territoire français à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu tant de sa privation de liberté que de l’imminence de son réacheminement vers son pays de provenance ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée ou familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est titulaire d’une carte de résident délivré le 9 juin 2015 et que son épouse et ses enfants sont français ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public et la décision d’expulsion mentionnée dans l’arrêté ne lui pas été notifiée, une éventuelle notification sera postérieure au refus d’entrée et au placement en zone d’attente contestées ne sont donc pas opposables.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025 à 14 heures, en présence de M. Marcon, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gilles Fédi, vice-président,
— les observations de Me Febbraro, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 septembre 1975, demande par la présente requête, la suspension de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé d’entrer sur le territoire français et l’a placé en zone d’attente.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
4. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes d’autre part de l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. () ».
5. Il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
6. En premier lieu, M. A fait valoir que l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire français ne lui a pas été notifié, une éventuelle notification, postérieure au refus d’entrée et au placement en zone d’attente contestés, n’est donc pas opposable. Toutefois, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, c’est sans erreur de droit que la décision a été édictée. De même, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui n’est pas une mesure d’application de la décision en litige. Au surplus, l’arrêté du 3 juin 2024, qui a été notifié à l’adresse connue de l’intéressé par les services préfectoraux et qui figure dans le jugement du 19 mars 2024 concernant son aménagement de peine, a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », sans que l’intéressé ne puisse utilement se prévaloir de l’adresse déclarée lors de sa sortie de détention.
7. En deuxième lieu, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’État et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté du 3 juin 2024 portant expulsion du requérant serait illégal. L’intéressé ayant lui-même exécuté la mesure d’éloignement, il ne disposait plus d’un droit au séjour sur le territoire national, alors qu’il n’est contesté que l’arrêté a été pris eu égard à la menace grave que la présence en France du requérant constitue pour l’ordre public. Par suite, c’est sans méconnaître la liberté d’aller et venir que le refus d’entrée a été édicté.
8. En troisième lieu, si M. A soutient que sa famille réside en France, que sa concubine et ses deux enfants sont français et qu’il travaille régulièrement. Toutefois, le requérant ne conteste pas les termes de l’arrêté d’expulsion qui précise que l’intéressé ne justifie pas de la réalité et de l’ancienneté de sa communauté de vie avec sa concubine, ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses quatre enfants. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. FÉDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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