Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2025, n° 2502827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502827 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle la section disciplinaire de l’école centrale de Lyon a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans, avec un sursis de dix-sept mois.
Il soutient que :
— la décision entraîne des répercussions graves et disproportionnées, qu’il s’agisse de sa mobilité à l’étranger au cours de l’été 2025, du risque de perte son alternance, de sa perte de salaire, de l’impact sur son avenir professionnel ;
— la sanction est disproportionnée en comparaison de décisions rendues pour d’autres étudiants ayant commis des faits similaires, et alors qu’il n’a fait l’objet d’aucun avertissement préalable ; il n’a pas été tenu compte qu’il connaissait des difficultés personnelles et professionnelles à l’époque des faits ; il a pris conscience de ses erreurs et son comportement est désormais exemplaire.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2502304 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision du 17 février 2025 en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En l’état de l’instruction, les moyens précédemment analysés soulevés par le requérant, lesquels sont très succinctement exposés, ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 février 2025 en litige.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’école centrale de Lyon.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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