Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2535047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sri-lankaise née le 4 décembre 1972, est entrée en France le 6 juillet 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-01173 du 26 septembre 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme C… et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite alors que la clôture de l’instruction est intervenue le 20 mars 2026, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. En outre, si Mme C… fait état de ce qu’elle encourt des risques en cas de retour au Sri-Lanka en raison de liens supposés de son époux avec des membres des LTTE, elle ne produit aucune pièce à l’appui de son allégation. Ainsi, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé en tant qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au préfet de police et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
La vice-présidente
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parking ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Exploitation commerciale ·
- Finances publiques
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Durée ·
- Commune ·
- Non-renouvellement ·
- Délai de prévenance ·
- Directive ·
- Préjudice ·
- Partenaire social ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Homme ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Relation contractuelle ·
- Donner acte ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Situation financière ·
- Exécution ·
- Demande
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Martinique ·
- Communication ·
- Refus ·
- Accès ·
- Émargement ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Délai ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Résidence ·
- Contestation sérieuse
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Notification ·
- Électronique
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Bourgogne ·
- Université ·
- Philosophie ·
- Europe ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.