Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2517799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A… B… représenté par Me Vogelgesang, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de lui restituer son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’État (Préfet de police) une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
aucune décision administrative n’a été prise ;
l’urgence est caractérisée dès lors qu’il exerce la profession de chauffeur de maître et qu’il réalise une partie importante de son chiffre d’affaires l’été.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. A… B… s’est vu retirer son permis de conduire le 9 juin 2025 à 13h20 pour avoir commis un excès de vitesse à Paris (75015), en ayant été contrôlé à 70km/h pour une vitesse autorisée de 30 km/h. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner au préfet de police de lui restituer son permis de conduire.
Toutefois, d’une part, la mesure sollicitée par M. B… conduirait à faire échec à l’exécution de la décision de rétention de son permis. De telles conclusions ne sont, dès lors, pas au nombre des mesures susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. D’autre part, et au demeurant, si M. B… soutient que l’absence de détention d’un permis de conduire valide le placerait dans une situation financière extrêmement préjudiciable, il n’apporte aucun élément de preuve sur sa situation financière. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la situation de M. B… soit constitutive d’une situation d’urgence justifiant, en l’état de l’instruction, qu’une mesure quelconque doive être ordonnée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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