Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 nov. 2025, n° 2503786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 8 septembre 2025, par laquelle la directrice de l’UFR lettres et philosophie de l’université Bourgogne Europe a refusé la validation de son année de Master 1 lettres.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
Le refus de validation de son année la contraint à redoubler, alors que sa moyenne lui permettrait de passer en master 2 et lui fait perdre une année entière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
- la décision attaquée méconnaît le principe de légalité, d’égalité et d’impartialité, fixés par les articles L 123-2 et L 811-1 du code de l’éducation ;
- cette décision n’est pas motivée, en violation des dispositions de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’administration l’a induite en erreur en raison d’une information erronée, ce qui engage sa responsabilité ;
- cette décision méconnaît le principe de confiance légitime.
Vu :
- la requête, enregistrée le 7 octobre 2025 sous le n° 2503784 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, en date du 8 septembre 2025, par laquelle la directrice de l’UFR lettres et philosophie de l’université Bourgogne Europe a refusé la validation de son année de Master 1 lettres au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui existerait à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme A… se borne à indiquer qu’elle l’empêche de s’inscrire en master 2 et l’oblige à redoubler. Toutefois, l’intéressée ne produit aucun élément de nature à établir son admission en seconde année de master, admission dont l’inscription serait empêchée par la décision litigieuse. La requérante n’apporte en outre aucune information précisant son projet d’orientation qui permettrait d’établir l’urgence de la situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de celle-ci doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée pour information à l’Université Bourgogne Europe.
Fait à Dijon, le 4 novembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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