Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 10 avr. 2026, n° 2600613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle France Travail a rejeté sa demande d’abondement de son compte personnel de formation pour suivre la formation de « conseiller en gestion de patrimoine » ;
2°) d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée par le fait qu’il est dans l’incapacité de financer la formation sans l’abondement sollicité, qu’il est dès lors empêché de la suivre, ce qui compromet de manière irréversible son entrée en formation le 10 avril et porte une atteinte grave et immédiate à son projet de reconversion professionnelle et à ses perspectives de retour à l’emploi ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
*elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation étant stéréotypée et impersonnelle ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé alors qu’il a transmis un projet professionnel structuré, la décision d’admission à la formation et son programme détaillé, la décision contestée ne faisant référence ni à ces éléments, ni à son parcours universitaire, ni à son expérience professionnelle ;
* elle est entachée d’erreur de droit en ce que dans le cadre de la médiation, France Travail a subordonné le réexamen de sa demande à la réalisation d’une immersion en entreprise et à la participation à un atelier « Activ’Créa », alors que ces conditions ne sont prévues par aucun texte applicable ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la cohérence de son projet professionnel dès lors que la formation visée est un titre RNCP niveau 6 intégrant des matières juridiques.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er avril 2026, sous le n°2600575, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, demandeur d’emploi inscrit à France Travail depuis le 3 octobre 2025, a été admis à une formation certifiante de conseiller en gestion de patrimoine dispensée par l’organisme Juriscampus du 10 avril 2026 au 26 mars 2027 et dont le coût s’élève à la somme de 5 490 euros. Le total de ses droits formation acquis sur son compte personnel de formation étant limité à la somme de 1 401,15 euros, il a sollicité l’abondement de son compte auprès de France Travail. Par décision du 28 janvier 2026, le directeur d’agence de France Travail a refusé de faire droit à sa demande. M. A… a formé un recours gracieux par lettre du 17 février 2026, avant de saisir le médiateur régional. Dans le cadre de la phase amiable avec les services de France Travail, ces derniers lui ont indiqué que la réalisation d’une immersion en entreprise ainsi que la participation à un atelier « Activ’Créa » seraient nécessaires avant toute nouvelle demande de financement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision du 28 janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle France Travail a rejeté sa demande d’abondement de son compte personnel de formation, M. A… soutient qu’il est dans l’incapacité de financer seul la formation sollicitée pour laquelle il a été admis, qu’il est empêché de suivre cette formation qui débute le 10 avril 2026, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à son projet de reconversion professionnelle et à ses perspectives de retour à l’emploi. Toutefois, par ces seules allégations, alors que le refus contesté n’a ni pour objet, ni pour effet d’empêcher M. A… d’accéder à un emploi et que l’intéressé ne justifie par aucune pièce de ce que la formation sollicitée serait de nature à lui permettre d’augmenter ses perspectives de retour à l’emploi, le requérant ne justifie pas que la décision serait de nature à préjudicier gravement à sa situation. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence ne peut être regardée comme établie, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Saint-Denis, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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