Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 janv. 2025, n° 2403482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 4 novembre 2024 et un mémoire complémentaire déposé le 13 décembre 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Lelong Duclos Avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 septembre 2024 notifiée le 25 suivant par laquelle le directeur de l’établissement « Hôpitaux de Grand Cognac » a pris à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire, au directeur des « Hôpitaux de Grand Cognac », de prendre toutes les mesures qui s’imposent relatives à sa réintégration, et de procéder à la régularisation rétroactive de sa carrière, notamment en ce qui concerne sa rémunération, ses droits à l’avancement et à pension de retraite, et en procédant à la suppression de l’ensemble des éléments afférents à cette sanction figurant dans son dossier administratif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge des « Hôpitaux de Grand Cognac » une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— cette décision a pour effet de la priver définitivement de sa qualité de fonctionnaire, de de son emploi et par conséquent de sa rémunération ; bien que privée de ressources, elle doit faire face aux charges incompressibles du foyer dont elle a fourni un état chiffré ; ainsi, au titre du mois de novembre, la balance entre ses ressources et ses charges est négative d’environ 800 euros ; la décision porte ainsi également atteinte aux intérêts financiers de son foyer ; alors qu’elle est inscrite à l’agence d’emploi Adéquat Médical, elle a été rendue destinataire de plusieurs mails en octobre et novembre 2024 l’informant que ses missions en soins infirmiers étaient annulées à la suite de l’intervention de la direction des « Hôpitaux de Grand Cognac » ; elle est donc également interdite d’exercice de sa profession dans le privé ; elle a les plus grandes difficultés à retrouver du travail et à obtenir des missions avec d’autres agences d’intérim, ce qui diminue d’autant les ressources mensuelles possibles à la suite de sa révocation ; la décision aura produit des effets sur une longue période avant que le juge du fond ne se prononce sur la requête en annulation de cette sanction ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— le droit à la communication de l’intégralité du dossier individuel n’a pas été respecté ; elle n’a jamais reçu le courrier l’invitant à consulter son dossier administratif et n’a pas été mise à même de présenter ses observations utilement ;
— elle n’a pas pu exercer régulièrement les droits de la défense en ce qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour préparer utilement sa défense ; le délai de convocation de 15 jours avant la réunion du conseil de discipline n’a pas été respecté ; elle n’a été rendue destinataire du rapport de saisine que la veille de la réunion du conseil de discipline, tout comme de la convocation ; le délai permettant de préparer la défense, et au besoin présenter des observations, n’a pas été respecté, violant ici de manière substantielle les droits de la défense ; elle n’a pas pu faire appel à des témoins avec qui elle travaillait ;
— la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’elle n’a pas été avisée du droit de se taire ;
— le dossier soumis au conseil de discipline a été construit uniquement à charge alors même qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucun reproche sur ses prises en charge de patients depuis qu’elle a été recrutée par les « Hôpitaux de Grand Cognac » ;
— dans le contexte dans lequel s’est déroulé le conseil de discipline, le principe d’impartialité a été méconnu ; elle n’a pas été rendu destinataire de l’avis motivé émis par le conseil de discipline à l’issue de sa séance ;
— outre le fait qu’elle n’a été entendue sur aucun des faits ayant servi à fonder la sanction, s’agissant de la nuit du 24 au 25 mai 2024, les négligences reprochées ne sont pas démontrées ; elle conteste l’exactitude matérielle des faits ainsi que leur caractère fautif, alors même qu’elle n’était manifestement pas dans un état normal après avoir pris un anxiolytique à 9 heures, ce qui aurait dû alerter ses collègues qui n’ont rien signalé à l’administrateur de garde ; l’encadrement s’est montré défaillant ;
— la révocation prononcée est manifestement disproportionnée alors même qu’il s’agit de sanctionner des faits isolés dans sa carrière qui se sont déroulés sur une seule journée ; elle s’est montrée jusque-là irréprochable dans son travail, dont la qualité est reconnue par son employeur comme cela ressort de ses fiches de notation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, l’établissement de santé « Hôpitaux de Grand Cognac » représenté par Drouineau 1927 en la personne de Me Porchet concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans l’instance.
Il soutient que :
— la requérante ne démontre pas l’existence d’une urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— il n’y a pas de moyen propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 novembre 2024 et un mémoire complémentaire déposé le 25 novembre 2024 sous le n° 2403171 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté attaqué du 24 septembre 2024 prononçant une sanction du 4ème groupe soit une révocation.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
— les observations de Me Lelong représentant Mme B, présente à l’audience qui reprend ses conclusions et ses moyens en insistant sur les points suivants : il y a urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice compte tenu de la précarité financière créée par la sanction qui prive Mme B de ses revenus ; de plus, à la suite de l’intervention de la direction du centre hospitalier, les agences spécialisées d’intérim et toutes les structures rattachées aux « Hôpitaux de Grand Cognac » ont été découragées de faire appel à la requérante, ce qui aggrave la précarité de sa situation ; le centre hospitalier a contacté toutes les agences d’intérim par l’application « Hublo » ; certes, elle a réalisé des missions hors de l’hôpital sans que ce cumul n’ait été autorisé mais il s’agissait de missions d’intérêt général ou à but non lucratif telles que prévues par les articles L. 123-7, 123-8 et L.123-10 et qui lui ont permis de faire face à un endettement ; ce cumul même non autorisé pendant les congés annuels ne peut pas faire justifier une sanction de révocation ; s’agissant des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 24 au 25 mai, personne n’a donné l’alerte sur son état de santé entre 21 heures et 7 heures du matin en dépit de son comportement qui appelait une intervention alors que le cadre de permanence était présent ; le médecin de garde n’a pas été alerté ; il n’y a aucune procédure de protection des agents qui soit mise en place ; les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés dans un contexte particulier dont il doit être tenu compte ; elle a été victime d’un traitement dont elle ne connaissait pas les effets secondaires à long terme ; la procédure ayant conduit à la sanction est viciée en ce que la convocation au conseil de discipline lui a été remis en mains propres hors des délais prescrits, le dossier disciplinaire lui a été remis après la réunion du conseil de discipline, elle s’y est présentée seule sans être accompagnée par un représentant syndical, l’avis motivé du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué, le droit de se taire ne lui a pas été notifié, et elle n’a pas pu préparer sa défense ; les deux agents présents au cours de la nuit du 24 au 25 mai n’ont pas été interrogés ; les faits en litige doivent être mis en balance avec son professionnalisme ; qu’après la sanction disciplinaire, elle a dû être suivie sur un plan psychologique ;
— les observations de Me Porchet, représentant l’établissement « Hôpitaux de Grand Cognac », qui fait valoir que l’urgence qui s’apprécie in concreto n’est pas établie par les pièces produites sur l’état de sa situation financière puisque la requérante est inscrite dans deux agences d’intérim et la circonstance qu’elle ne bénéficie pas des ARE démontre qu’elle perçoit suffisamment de revenus ; elle se contente de produire un tableau de ses charges mais elle ne produit aucun relevé de compte ou d’imposition permettant de connaître ses revenus et reste silencieuse sur sa situation matrimoniale et familiale au regard des ressources et revenus pouvant être perçus par le foyer; que son employeur ne l’a pas « bloquée » pour retrouver une autre activité comme il est prétendu mais il a seulement indiqué à trois agences d’intérim qu’il ne voulait pas que l’intéressée travaille dans des structures relevant du centre hospitalier qui l’a révoquée ; que la requérante a conservé son diplôme d’infirmière et peut exercer son métier dans d’autres structures ; que la requérante a accompli plus de 500 heures de travail dans le cadre d’un cumul non autorisé alors qu’elle était en congé de maladie et en mi-temps thérapeutique ; que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; les vices de procédure mis en avant ne sont pas établis ou ne sont pas fondés ; que le courrier informant Mme B de l’ouverture d’une procédure disciplinaire lui a été notifié le 6 août 2024, mais le pli transmis en RAR à l’adresse de l’intéressée et mis en instance au bureau de poste n’a pas été réclamé ; que la requérante a eu 24 jours pour préparer sa défense ; que la sanction ne s’appuie pas sur les déclarations de la requérante ; que Mme B a eu une activité de 516 heures auprès de l’agence d’intérim Appel Médical alors qu’elle était en maladie et en mi-temps thérapeutique ; qu’elle a commis des négligences graves mettant en danger l’intégrité des patients dont elle ne saurait se dédouaner en mettant en cause les aides-soignantes alors que ces personnels n’encadrent pas les infirmières ; que la consommation d’anxiolytiques alléguée n’est pas établi pour le mois de mai en l’absence de production d’une prescription médicale ; que soit cette excuse est factice soit la consommation était beaucoup plus importante qu’il n’est indiqué ; qu’aucun élément médical n’établit que le comportement de la requérante au cours de la nuit du 24 au 25 mai serait imputable à l’état de santé de l’intéressée ; qu’après sa révocation, elle a recommencé à travailler ce qui traduit une remise en cause inexistante ; qu’il y a un intérêt public tenant à ce que la requérante soit écartée du service, eu égard à la nature des faits ayant donné lieu à la décision de révocation ;
— les observations de Mme B qui indique qu’elle a consacré sa vie à aider les malades ; qu’elle s’est résolue à ce cumul d’emploi non autorisé en raison de difficultés financières ; que les erreurs commises s’explique par les effets secondaires du médicament qu’elle avait pris ; que les autres professionnels de santé présents n’ont pas réagi ; que le problème n’est pas de nature disciplinaire mais relève de son état de santé ; qu’elle n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé au cours de la nuit de garde ; qu’elle est empêchée d’exercer des fonctions d’infirmière alors que l’administration l’avait assurée qu’après sa révocation, elle pourrait continuer de réaliser des missions d’intérim.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade d’infirmière en soins généraux, est en poste au sein de l’établissement « Hôpitaux de Grand Cognac » depuis le 1er avril 2017. Par une transmission du 6 août 2024, l’établissement de santé a décidé d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. Il est reproché à Mme B l’exercice d’une activité salariée pendant ses congés annuels et son temps partiel thérapeutique ainsi que des manquements professionnels pendant son service au cours de la nuit du 25 au 26 mai 2024, caractérisés par un comportement totalement inadapté et des négligences graves dans les actes effectués comportant des erreurs dans les piluliers, des inversions de traitements entre deux patients, de notations erronées concernant les antibiotiques, un matériel non branché, des erreurs de retranscription dans le dossier informatisé et l’administration d’un anxiolytique sans prescription médicale. Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline qui s’est réuni le 17 septembre 2024, le directeur des « Hôpitaux de Grand Cognac » lui a infligé la sanction de révocation par une décision en date du 24 septembre 2024 notifiée le 25 septembre 2024 aux motifs qu’elle avait gravement manqué à ses obligations statutaires et déontologiques en exerçant sans y être autorisée un cumul d’activités pendant une période de congés annuels et de temps partiel thérapeutique et en méconnaissant sa mission d’infirmière, son devoir de surveillance des patients placés sous sa responsabilité et son rôle de garant de la qualité de la prise en charge des patients. Mme B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de révocation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2024 prononçant sa révocation, Mme B fait valoir que cette sanction a pour conséquence de la priver du traitement à laquelle elle avait droit en sa qualité d’agent public et qu’elle porte ainsi à sa situation financière une atteinte grave et immédiate que ne pourra pas compenser l’exercice de son activité d’infirmière compte tenu des interventions du centre hospitalier auprès des agences spécialisées d’intérim s’opposant à ce qu’elle effectue des missions de remplacement. Toutefois, si la requérante fournit des indications sur l’importance des charges actuelles et prévisibles qu’elle doit assumer, elle n’apporte aucune pièce justificative sur son niveau de ressources, sur sa situation de famille et sur l’existence éventuelle de revenus de remplacement ou de prestations sociales ou familiales. En outre, elle est susceptible de bénéficier de l’aide au retour à l’emploi et, comme le fait valoir l’établissement de santé en défense, le marché de l’emploi est favorable à la profession d’infirmière, les affirmations de l’intéresséesur les tentatives d’obstruction à l’emploi opérées par le centre hospitalier n’étant pas établies. Enfin, les faits reprochés à l’intéressée portent atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public et au bon fonctionnement du service, commandant que les effets de la sanction disciplinaire infligée à l’intéressée ne soient pas retardés. Par suite, la condition tenant à l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui doit s’apprécier objectivement et globalement et au vu d’éléments concrets, ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Dans ces conditions, l’une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de Mme B tendant à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en date du 24 septembre 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement « Hôpitaux de Grand Cognac » qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions du centre hospitalier « Hôpitaux de Grand Cognac » au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement « Hôpitaux de Grand Poitiers » présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à « Hopitaux de Grand Cognac ».
Fait à Poitiers, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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