Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2025, n° 2409237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B… et Mme C… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A… D…, représentés par Me Cans, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère portant refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur fils, A… D… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à leur enfant un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de l’Isère de réexaminer la situation de leur fils dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement et, dans l’attente, de délivrer à celui-ci « un document portant autorisation à titre provisoire de sortir et de revenir sur le territoire français » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, à leur verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, M. et Mme D… déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir leur demande aux fins de condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… D…, représentant M. A… D…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 avril 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. et Mme D… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme D… tendant à la condamnation de l’Etat au titre des frais irrépétibles.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. et Mme D….
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D… présentées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme C… D…, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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