Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2503056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 2503056 le 29 mars 2025 et le 14 avril 2025, M. A B, , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête ne comporte aucun moyen et aucune conclusion et, donc, est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2503269 le 3 avril 2025, M. A B, , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer l’attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour et l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— le préfet a commis une erreur de droit en fondant la décision de maintien en rétention sur l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile ne présente pas un caractère dilatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête ne comporte aucun moyen et aucune conclusion et, donc, est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteil, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bouhajja, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.
— le préfet de l’Oise n’étant ni présent ni représenté.
M. B a produit des pièces le 15 avril 2025 à 10h40 dans les deux requêtes, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue après les observations orales des parties conformément aux dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1 M. B, né le 1er mai 1999 en Syrie, de nationalité syrienne, est entré en France selon ses déclarations en 2023. Il a été condamné, par un jugement rendu le 15 janvier 2025 par la cour d’appel d’Amiens, à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de l’Oise a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité, en l’occurrence la Syrie. M. B demande l’annulation de cet arrêté dans sa requête n°2503056.
2. M. B a été placé en centre de rétention administrative le 29 mars 2025, où il a formulé, le même jour, une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Le 1er avril 2025, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’une attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour et a ordonné son maintien en rétention. M. B demande l’annulation de cet arrêté dans sa requête n°2503269.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2503056 et n° 2503269 visées ci-dessus concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel M. B doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français :
4. En premier lieu, la décision du 24 mars 2025 cite les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont elle fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B, justifiant, selon le préfet de l’Oise, la désignation de la Syrie comme pays de destination. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Beauvais et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté
6. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. B avec l’assistance d’un interprète en arabe, langue qu’il a déclaré comprendre et dans laquelle il s’est d’ailleurs exprimé lors de l’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives »
8. M. B se borne à soutenir que sa seule présence en Syrie l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu’il s’est converti en prison à la religion catholique, et qu’il aurait reçu des menaces de la part de sa mère, restée dans son pays d’origine, à l’annonce de l’abandon de la religion musulmane. Toutefois, et alors que les menaces dont il fait état proviennent uniquement de son milieu familial, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations à l’exception d’articles de presse sur les vagues de violences en Syrie depuis la chute de Bachar el-Assad dont il n’établit pas le lien avec sa situation personnelle en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, s’il déclare être entré en France en 2023, il n’a sollicité le bénéfice de l’asile pour la première fois qu’une fois placé en rétention administrative, le 29 avril 2025, et sa demande a été rejetée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) le 9 avril 2025. Dans ces circonstances, le préfet de l’Oise n’a méconnu ni les dispositions et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants citées ci-dessus en fixant la Syrie comme le pays de destination de la mesure d’éloignement litigieuse.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution de sa peine d’interdiction judiciaire du territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour et maintient en rétention administrative :
10. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en fondant la décision de maintien en rétention administrative sur les dispositions de l’article L. 531-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que cette décision n’est pas fondée sur les dispositions de cet article mais sur celles de l’article L. 754-3 du même code. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». L’article L. 754-3 du même code dispose que : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être présent depuis 2023 en France, n’y a jamais sollicité l’asile et n’a fait état, à l’occasion de son audition par les services de police, le 17 janvier 2025, d’aucun élément propre à justifier de menaces personnelles et actuelles s’il venait à être renvoyé en Syrie, pays qu’il déclare avoir quitté pour fuir la guerre. M. B n’a pas plus amorcé des démarches pour solliciter le bénéfice de l’asile alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 4 septembre 2024 qui lui a été notifiée sur son lieu de détention. Ce n’est qu’après son placement en centre de rétention administrative, et ce, alors que M. B ne s’est, devant le juge des libertés et de la détention, prévalu d’aucune crainte en cas de retour en Syrie, qu’il a formulé une demande de protection internationale. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. B apparaît objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 8, et alors au demeurant que la demande d’asile formulée par le requérant a été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 9 avril 2025, M. B n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Oise a refusé à M. B la délivrance d’une attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour et a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de ses prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2503056 et n°2503269 présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé :
A.L. Monteil
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, N°2503269
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Délégation de signature ·
- Examen ·
- Tiré ·
- Pays
- Permis de conduire ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Vérification ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Dépassement ·
- Dommage corporel
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Discothèque ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Trouble ·
- Commune ·
- Boisson ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Demande de transfert ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Centrale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- L'etat
- Environnement ·
- Foyer ·
- Atmosphère ·
- Appareil de chauffage ·
- Agglomération ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Utilisation ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Chauffeur ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Formation ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.