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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 25 juin 2025, n° 2404570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024, les 13 mars et le 12 mai 2025, le syndicat de copropriétaires Félix Vernois, M. E C, Mme D G, Mme J A et M. H B, représentés par Me Abiven, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, de :
1°) prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune de Senlis, de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux-CGE et de son assureur, de la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise (SEAO) et de la société Allianz Global Corporate et Speciality SE, assureur de cette dernière, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant l’immeuble dont ils sont copropriétaires sis au 2 bis et 4 avenue Félix Vernois à Senlis (60300) et les moyens d’y remédier ;
2°) rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la société Veolia ;
Ils soutiennent que :
— à la suite de l’apparition soudaine de plusieurs désordres au droit de la façade de l’immeuble situé 2 bis et 4 avenue Félix Vernois à Senlis (60300) dont ils sont propriétaires, un expert a été désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens sur demande de la commune de Senlis par ordonnance du 29 février 2024 afin d’apprécier la dangerosité des lieux ;
— l’expert a estimé que les désordres constatés en façade et sur le trottoir au droit de celle-ci étaient liés à un tassement différentiel très probablement induit par le minage du sol, et que la situation présentait le caractère d’un péril grave et imminent justifiant un confortement de la structure et a demandé l’inspection des réseaux enterrés sous le trottoir ; à la suite d’une fuite massive sur une canalisation de distribution d’eau potable survenue le 10 mars 2024, les désordres ont évolué en dépit des mesures de confortement préconisées qui avaient été mises en place, ce qui a conduit à évacuer l’immeuble le 12 mars 2024 et continuent de s’aggraver ;
— l’étude géotechnique de type G5 réalisée à proximité des fondations de l’immeuble par la société ICSEO, mandatée par le syndic de la copropriété, a conclu le 12 juin 2024 à une instabilité des sols résultant d’apports d’eaux provenant d’un défaut d’étanchéité du trottoir et de la casse des réseaux d’eaux pluviales et d’alimentation en eaux potables sous le trottoir devant l’immeuble ;
— en l’absence de suites données par la commune de Senlis à la demande du syndic en date du 23 juin 2024 tendant à obtenir la production d’un rapport de l’inspection des réseaux présents au droit de l’immeuble qu’elle aurait réalisée, la mesure d’expertise sollicitée est utile en vue de déterminer l’origine et la cause des désordres frappant l’immeuble, les moyens d’y remédier et les préjudices subis ;
— l’appel de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux-CGE à la cause présente un caractère d’utilité dès lors que le contrat de délégation portant sur le réseau de distribution d’eau potable conclu avec la SEAO est venu à son terme le 1er février 2024 soit avant la rupture de canalisation constatée le 10 mars 2024 qui a aggravé les désordres et qu’il a alors été fait état de l’intervention de la société Veolia eau pour réparer cette fuite.
Par des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 28 avril 2025, la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux-CGE et la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise (SEAO), représentées par Me Pin, demandent au juge des référés, de prononcer la mise hors de cause de la société Veolia Eau-CGE, de prendre acte de l’intervention volontaire de la SEAO, de donner acte à la SEAO de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, de désigner un expert spécialisé en sols et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Félix Vernois, M. E C, Mme D G, Mme J A et M. H B à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est fait valoir que la commune de Senlis a délégué à la SEAO l’exploitation du service public d’une part, de production et de distribution d’eau potable, d’autre part, d’assainissement collectif et de collecte des eaux pluviales par contrats du 24 janvier 2012 conclus pour une durée de 12 ans et qui ont fait l’objet d’un renouvellement respectivement jusqu’en 2032 et 2034. La société Veolia Eau-CGE, qui n’est en charge d’aucun réseau sur le territoire de la commune, doit dès lors être mise hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la commune de Senlis représentée par la SCP J.F Leprêtre, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise faisant l’objet de la demande du syndicat de copropriétaires Félix Vernois et autres, qui présente un caractère d’utilité, tous droits et moyens étant expressément réservés sur le fond.
Elle soutient qu’en vertu du contrat de délégation de service public conclu avec la SEAO, cette dernière assume la responsabilité de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien du réseau de production et de distribution d’eau potable et du réseau d’assainissement collectif et de collecte des eaux pluviales situés sur son territoire.
La procédure a été communiquée à la société Compagnie Allianz Global Corporate et Speciality SE, laquelle n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
Sur l’utilité de l’expertise :
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure dans la perspective d’un litige susceptible d’être porté devant la juridiction administrative. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La mesure d’expertise demandée par le syndicat de copropriétaires Félix Vernois,
M. E C, Mme D G, Mme J A et M. H B, vise à déterminer l’origine des désordres frappant l’immeuble dont ils sont co-propriétaires et en particulier, si et dans quelle mesure, l’état du trottoir, appartenant au domaine public de la commune de Senlis, versant vers l’immeuble, ainsi que la présence ou le fonctionnement des réseaux d’eaux pluviales et d’alimentation en eau potable implantés sous ce trottoir, y ont concouru. Elle présente ainsi un caractère d’utilité dans la perspective d’un litige en responsabilité qui est susceptible, fût-ce pour partie, de relever de la juridiction administrative et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise (SEAO) et la mise hors de cause de la société Veolia Eau-CGE :
4. Il résulte de l’instruction que la commune de Senlis a délégué à la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise (SEAO) l’exploitation du service public de production et de distribution d’eau potable, de collecte des eaux pluviales et d’assainissement collectif depuis le 1er février 2012, par deux conventions qui ont été renouvelées en dernier lieu le 18 décembre 2023. Dans ces conditions, la société Veolia Eau CGE, à qui n’incombe, en l’état de l’instruction, ni l’exploitation ni l’entretien des ouvrages enterrés susceptibles d’avoir participé à la survenance des désordres frappant l’immeuble des requérants, en ce compris les réseaux d’alimentation en eau potable, est, étrangère au litige et doit être mise hors de cause, sans préjudice de la possibilité, offerte par l’article R. 532-3 du code de justice administrative, que la mission d’expertise lui soit ultérieurement étendue ainsi qu’à son assureur. En revanche, il y a lieu d’admettre à la cause la SEAO qui entend intervenir volontairement aux opérations de l’expertise à venir, ainsi que la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty SE, son assureur, dont la présence à ces opérations présente également un caractère d’utilité.
5. Il résulte des deux points qui précèdent que les opérations d’expertise seront effectuées au contradictoire des intervenants mentionnés à l’article 3 de la présente ordonnance, de la SEAO et de son assureur.
Sur les réserves exprimées :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que la société Veolia Eau-CGE présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. F L exerçant 6 rue Folle Peine à Reims (51100) est désigné en qualité d’expert et a pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à savoir 2 bis et 4 avenue Félix Vernois à Senlis (60300) après avoir convoqué les parties dans les conditions définies par l’article R. 621-7 du code de justice administrative ;
2°) se faire communiquer tous documents qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant, notamment le rapport d’expertise établi par M. I K, expert désigné par ordonnance du 29 février 2024 par le juge des référés du tribunal de céans dans le cadre de la procédure de péril imminent ;
3°) décrire les désordres affectant la propriété du syndicat de copropriétaire Félix Vernois, de M. E C, de Mme D G, de Mme J A et de
M. H B, co-propriétaires, sise 2 bis et 4 avenue Félix Vernois à Senlis (60300) et en rechercher l’origine, l’étendue et la cause ;
4°) évaluer le coût des travaux de reprise propres à remédier aux désordres et à l’ensemble des préjudices subis par les requérants ;
5°) fournir tous les éléments permettant au juge du fond ultérieurement saisi de se prononcer.
Article 2 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, du syndicat de copropriétaires Félix Vernois, de M. E C, de Mme D G, de Mme J A, de M. H B, de la commune de Senlis et du syndicat des eaux et de l’assainissement de l’Oise (SEAO).
Article 4 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal par voie électronique (transfert pro) au plus tard pour le 31 octobre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Les conclusions de la société Veolia Eau – CGE présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaire Félix Vernois, à M. E C, à Mme D G, à Mme J A, à M. H B, à la société des eaux et d’assainissement de l’Oise (SEAO), à la société Veolia Eau CGE, à la commune de Senlis, à la société Allianz Global Corporate et Specialty SE et à M. F L, expert.
Fait à Amiens, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404570
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