Rejet 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 23 juin 2023, n° 2101886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2101886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2021, 3 janvier et 1er février 2022, Mme G A C, Mme B A H et M. D A, représentés par Me Rothdiener, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre, d’une part, à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) les Terres de Diane, au centre hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey, au groupement hospitalier de territoire (GHT) Saône-et-Loire Bresse Morvan de produire les témoignages recueillis dans le cadre de la procédure disciplinaire sans occultation des manquements des agents et, d’autre part, à ces derniers ainsi qu’à l’agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté de produire les réponses à son courriel du 17 juillet 2020 ;
2°) de condamner solidairement l’EHPAD les Terres de Diane, le centre hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey, le GHT Saône-et-Loire Bresse Morvan et l’Etat à leur verser la somme totale de 123 382,89 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’EHPAD les Terres de Diane, du centre hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey, du GHT Saône-et-Loire Bresse Morvan et de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaitre de leur action indemnitaire ;
— les pièces produites au soutien de leur requête sont recevables ;
— Armande A, résidente de l’EHPAD les Terres de Diane d’avril 2019 à août 2020, y a subi de multiples actes de maltraitance et les agissements du personnel de l’EHPAD mis en cause sont constitutifs de fautes de service ou, à tout le moins, de fautes personnelles qui ne sont pas dépourvues de tout lien avec ce dernier ;
— ces agissements sont de nature à engager :
* la responsabilité pour faute :
o de l’EHPAD les Terres de Diane, du centre hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey, du GHT Saône-et-Loire Bresse Morvan et de l’Etat à raison de l’organisation et du fonctionnement du service, des carences dans la mission de contrôle, de « dénonciation des faits », ainsi que de mise en œuvre de la procédure disciplinaire alors que les faits étaient connus ;
o de l’EHPAD les Terres de Diane, du centre hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey et du GHT Saône-et-Loire Bresse Morvan qui, d’une part, ont méconnu l’article 1er de la charte européenne des droits fondamentaux, le préambule de la charte européenne des droits et des responsabilités des personnes âgées, les dispositions du code de l’action sociale et des familles ainsi que le règlement de fonctionnement de l’EHPAD et, d’autre part, ne respectent pas le principe du libre choix du médecin traitant au sein de l’établissement ;
o de l’Etat à raison de l’inaction de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté alors que cette dernière était informée des dysfonctionnements ;
* la « responsabilité sans faute fondée sur la garde » de l’EHPAD les Terres de Diane, du centre hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey, du GHT Saône-et-Loire Bresse Morvan et de l’Etat ;
— ils sollicitent à titre d’indemnités :
* 33 382,98 euros, 50 000 euros et 10 000 euros, en leur qualité d’ayants droit de la victime, respectivement au titre du remboursement des frais d’hébergement en raison de la méconnaissance du contrat de séjour, de son préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence ainsi que des souffrances endurées par leur mère et grand-mère au sein de l’EHPAD et de la perte de chance de survie ;
* 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la demande de condamnation de l’Etat est mal dirigée et donc irrecevable dès lors que les dysfonctionnements de l’EHPAD relèvent de la seule responsabilité du centre hospitalier ;
— à titre subsidiaire, alors que les dysfonctionnements au sein de l’EHPAD Terres de Diane n’ont été portés à sa connaissance que le 15 juillet 2020, aucune faute ne lui est imputable et l’engagement de sa responsabilité n’est, du reste, pas motivé par les demandeurs.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2021 et 28 janvier 2022, le centre hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey, représenté par Me Eyrignoux puis par Me Fort-Ortet, conclut :
1°) au rejet de la requête ou, à défaut, à la réduction de l’indemnisation des préjudices moraux à de plus justes proportions et au rejet du surplus des demandes ;
2°) à ce que les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du différend né du contrat, qui n’est pas administratif, conclu au profit de la victime ;
— les pièces jointes à la requête nos 7, 9, 10, 20 à 25 et 29 à 37, obtenues par fraude, doivent être écartées des débats ;
— les consorts A n’ont aucun intérêt à agir pour les fautes dont auraient été victimes d’autres résidents ;
— aucune carence ni aucune faute dans le fonctionnement ou l’organisation du service ne peut lui être imputée ;
— le médecin traitant de l’EHPAD a été accepté par Armande A lors de son admission et rien ne faisait obstacle à ce qu’elle en consulte d’autres ;
— les agissements incriminés, consistant en une humiliation d’Armande A en salle de restaurant, à lui faire ingérer un insecte comestible et l’enfermer dans sa chambre, résultent exclusivement de fautes personnelles détachables du service, les autres faits reprochés, également détachables du service, ne concernant pas Armande A, qui n’a pas subi d’actes malveillants répétés durant la totalité de son séjour ;
— la direction, qui a ensuite immédiatement agi, n’a été informée d’actes de maltraitance que le 15 juillet 2020 ;
— les rapport et audit relatifs à l’EHPAD, où les conditions de vie sont meilleures que la moyenne nationale, ne font ressortir aucun dysfonctionnement ayant une incidence sur les résidents ;
— le lien de causalité entre les manquements et les dommages invoqués n’est pas établi ;
— les responsabilités contractuelles et sans faute sont en l’espèce inapplicables ;
— le préjudice financier allégué n’est établi ni dans son principe ni dans son montant, la perte de chance de survie ne constitue pas un préjudice indemnisable, seuls les préjudices moraux à raison des faits de maltraitance et non du décès ouvrent droit à indemnisation à raison de :
* 5 000 euros maximum pour la défunte ;
* 2 500 euros pour son fils ;
* et 500 euros pour chacune de ses deux petites-filles.
Par un courrier du 17 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation, d’une part, du groupement hospitalier de territoire (GHT) Saône-et-Loire Bresse Morvan et, d’autre part, de l’EHPAD les Terres de Diane, établissement secondaire du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, dès lors que le GHT et l’EHPAD sont dépourvus de personnalité morale.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 18 mai 2023 pour les consorts A.
Ils soutiennent que l’EHPAD est un « établissement public médico-social rattaché à l’établissement public de santé Centre Hospitalier Chalon sur Saône William Morey » et dispose d’un numéro SIRET.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public,
— les observations de Me Rothdiener, représentant les consorts A, celles de Me Le Chêne, représentant le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey et celles de Mme E, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Armande A a été admise, à l’âge de 97 ans, dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) les Terres de Diane, établissement secondaire rattaché au centre hospitalier (CH) de Chalon-sur-Saône William Morey. Elle y a résidé du 24 avril 2019 au 25 août 2020, date de son décès à l’âge de 99 ans. Suite à la réception, le 15 juillet 2020, de trois lettres anonymes dénonçant des actes de maltraitance au sein de l’EHPAD, la direction du CH de William Morey a, le même jour, saisi, sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, qui après enquête a procédé à un classement sans suite, et transmis un signalement d’évènement indésirable grave à l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté, ainsi qu’au département de Saône-et-Loire. Une enquête administrative, diligentée par la direction de l’EHPAD afin de s’assurer de la réalité des faits ainsi dénoncés, a donné lieu à l’audition de quatre-vingt-dix agents entre les mois de juillet et octobre 2020, à la suspension, le 14 août 2020, de cinq agents, un sixième étant alors en arrêt maladie et à l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre de cinq aides-soignantes et une infirmière. Estimant que leur défunte mère et grand-mère a été victime d’actes de maltraitance, M. A, son fils, Mmes A C et A H, ses petites-filles, ont, par l’intermédiaire de leur conseil, saisi les établissements de soins, ainsi que l’ARS de Bourgogne Franche-Comté d’une demande indemnitaire, rejetée par lettre du 28 mai 2021, s’agissant des premiers et implicitement par l’ARS. Mmes A C et A H, ainsi que M. A, agissant en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit d’Armande A, demandent au tribunal de condamner solidairement l’EHPAD les Terres de Diane, le centre hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey, le groupement hospitalier de territoire (GHT) Saône-et-Loire Bresse Morvan et l’Etat à leur verser la somme totale de 123 382,89 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis tant à titre personnel que par leur défunte mère et grand-mère.
I. Sur la fin de non-recevoir opposée aux pièces jointes à la requête :
2. En l’absence de disposition législative contraire, la preuve d’actes de maltraitance subis par un résident d’EHPAD peut être apportée devant le juge administratif par tout moyen. Par suite, la demande du CH William Morey, tendant à ce que les pièces incriminées relatives à l’évaluation de la manière de servir des agents publics mis en cause et à la procédure disciplinaire, produites par les requérants, soient écartées des débats tant en raison de leur caractère non communicable que de leur obtention illicite, ne peut qu’être écartée.
II. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le GHT Saône-et-Loire Bresse Morvan et l’EHPAD les Terres de Diane :
3. D’une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 6132-1 du code de la santé publique, les groupements hospitaliers de territoire ne sont pas dotés de la personnalité morale.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que si en application des dispositions de l’article R. 123-221 du code de commerce, l’EHPAD les Terres de Diane dispose d’un numéro SIRET, il n’a pas de SIREN dès lors qu’il constitue un simple établissement secondaire, géré par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône auquel il est rattaché. L’EHPAD est donc également dépourvu de personnalité morale.
5. Il résulte des deux points qui précèdent, que les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre le GHT Saône-et-Loire Bresse Morvan et l’EHPAD les Terres de Diane, sont irrecevables.
III. Sur les responsabilités :
6. Aux termes de l’article 1310 du code civil : " La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ". Si ces dispositions ne font, le cas échéant, nullement obstacle à une condamnation in solidum de défendeurs dont la responsabilité est recherchée, c’est à la condition que ceux-ci soient, du fait de leurs fautes respectives, à l’origine des mêmes préjudices.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
7. En premier lieu, un EHPAD géré par un établissement public de soins a le caractère d’un service public administratif dont, en tout état de cause, les usagers ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de l’établissement concerné, alors même qu’ils ont conclu avec celui-ci un « contrat de séjour ». Il s’ensuit que le présent litige tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat et d’établissements publics à caractère administratif, à raison des missions dont ils ont la charge, ressortit à la compétence du juge administratif. L’exception d’incompétence opposée, à ce titre, par le CH William Morey ne peut donc qu’être écartée.
8. En second lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, les personnes hébergées dans un EHPAD géré par un établissement public de santé ne sont pas placées dans une situation contractuelle vis-à-vis de cet établissement, alors même qu’ils ont conclu un « contrat de séjour ». Par suite, les requérants ne peuvent utilement rechercher la responsabilité contractuelle du CH William Morey.
En ce qui concerne les responsabilités sans faute :
9. Alors que les requérants se bornent à se prévaloir d’une « responsabilité sans faute fondée sur la garde », sans du reste, l’assortir des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, il ne résulte pas de l’instruction qu’Armande A se serait trouvée dans l’un des cas permettant d’engager la responsabilité sans faute de l’administration. Par suite, les conclusions des consorts A, présentées sur ce fondement, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les responsabilités pour faute :
S’agissant de la responsabilité de l’Etat :
10. Pour rechercher la responsabilité de l’Etat, les requérants se bornent, sans plus de précisions, à reprocher à l’ARS de Bourgogne Franche-Comté son inaction alors que selon eux « il s’avère qu’elle était au courant de dysfonctionnements ». Toutefois et à supposer que les consorts A aient entendu rechercher la responsabilité de l’Etat à raison des compétences exercées par le directeur général de l’ARS en application des dispositions de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, ce dernier justifie de la prise en charge adaptée du signalement de l’établissement de soins par l’équipe référente de la gestion des évènements indésirables dès le 17 juillet 2020. Or, il ne résulte d’aucun des éléments de l’instruction que les agissements dont a été victime Armande A et plus généralement les faits de maltraitance dénoncés au sein de l’EHPAD les Terres de Diane, aient été portés à la connaissance de l’agence avant le 15 juillet 2020, ni que l’intéressée ait subi de tels actes postérieurement à cette date. L’ARS établit, en outre, le suivi et le contrôle des actions correctives mises en œuvre par le CH William Morey. Dans ces conditions, les requérants, qui ne démontrent, ainsi que, du reste, le fait valoir l’ARS dans ses écritures en défense, l’existence d’aucune faute, d’une part, imputable à l’Etat et, d’autre part, ayant un lien direct et certain avec les agissements dont Armande A a été victime, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l’Etat.
S’agissant de la responsabilité du CH William Morey :
11. D’une part, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions, des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.
12. Par ailleurs, si la victime d’une faute commise par un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de cette faute, elle n’est cependant pas titulaire d’un droit à indemnité résultant, soit de l’absence de sanction disciplinaire de l’agent qui a commis la faute, soit du choix de la sanction disciplinaire qui a été infligée.
13. D’autre part, la victime, non fautive, d’un préjudice causé par un agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l’agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service. Cette dernière circonstance permet seulement à l’administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d’engager une action récursoire à l’encontre de son agent.
Quant aux fautes et au lien de causalité :
14. S’il résulte de l’instruction que, « une fois », une infirmière a été vue par des collègues distribuant les médicaments avec des écouteurs afin de suivre, fin 2019, les « matchs d’handball », que deux aides-soignantes auraient débuté leur service en état d’ébriété « un dimanche avant le confinement », l’une d’elles s’étant présentée ainsi en octobre 2019, et qu’en « période de covid », quelques agents se faisaient livrer, sans protection, leurs repas en compagnie de proches, les requérants ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité, direct et certain, entre de tels agissements, révélant une carence managériale, et les préjudices qu’ils invoquent alors qu’au surplus, aucun cas de covid n’a été déploré au sein de l’EHPAD. Ils ne justifient pas davantage l’existence d’un lien de causalité direct et certain, entre les préjudices allégués et le non-respect du libre choix du médecin traitant au sein de l’établissement alors qu’ils ne démontrent pas avoir sollicité, en vain, un changement de médecin traitant postérieurement à l’admission d’Armande A au sein de l’EHPAD.
15. Les requérants dénoncent, en outre, de la part des quelques agents en cause, la pratique de « toilettes expéditives ». Cependant, ils n’établissent nullement qu’Armande A était personnellement concernée, alors que, du reste, il résulte des mentions de son dossier médical, versé aux débats par les requérants eux-mêmes, qu’elle était « très régulièrement dans le refus lors des toilettes » et demandait « que les soins se fassent plus rapidement ». Il en va de même des « mises en tenue de nuit et des couchers à 15h jusqu’au lendemain matin » de « certains résidents » dont il ne résulte pas des éléments de l’instruction qu’Armande A faisait partie. A cet égard, il résulte de l’analyse des transmissions médicales que cette dernière était en réalité couchée autour de 21 heures et qu’à compter de mai 2019, elle a sollicité un coucher « avant 21 heures ». Il résulte des multiples mentions, portées sur son dossier, qu’elle était couchée après le repas du soir et qu’en mars ou encore mai 2020, elle l’était entre 19 heures et 19 heures 30. Par ailleurs, en mai 2019 ou encore avril et mai 2020, elle participait régulièrement à des animations et activités, entre 15 et 16 heures, de sorte qu’elle ne pouvait être couchée à 15 heures ainsi que le prétendent les requérants. Enfin, il résulte des mentions portées sur son dossier médical qu’elle ne retournait en chambre après le repas du midi qu’en raison d’un état de « fatigue », ce qui n’est pas sérieusement contesté.
16. Les consorts A, qui ne sauraient, par ailleurs, utilement se prévaloir d’actes dont auraient été victimes d’autres résidents de l’EHPAD que leur défunte parente, soutiennent, également, que des collations voire des repas du soir n’étaient pas donnés. Cependant, ils n’établissent pas que la défunte, qui avait, en raison de troubles cognitifs, tendance à oublier qu’elle venait de s’alimenter ainsi qu’en attestaient ses proches, en était personnellement victime. S’il s’avère que des cas inacceptables de vols de nourriture, non signalés à la direction à la faveur d’une « omerta », existaient même « avant 2012 », il n’est ni démontré ni du reste allégué que Mme A aurait subi une perte de poids évocatrice, entre la date de son admission à l’EHPAD et celle de son décès. A cet égard, s’il résulte du dossier médical d’Armande A, qui « mange surtout les aliments sucrés », « tout au long de la journée » et « peu aux repas », qu’elle a effectivement perdu « 2 kg » entre « mai et septembre 2019 », période durant laquelle elle souffrait de problèmes de santé parallèlement pris en charge et que rien ne permet d’imputer à l’EHPAD, à la date du 22 juillet 2020, soit un mois avant son décès, il y est également mentionné que ses habitudes alimentaires n’avaient, en définitive, « pas entrainé un changement de poids » ce qui n’est pas davantage contesté.
17. En revanche, il résulte des rapports de saisine du conseil de discipline et de plusieurs témoignages concordants d’agents de l’EHPAD, entendus dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par le CH William Morey, que début 2020, une aide-soignante a « fait manger un insecte () à Mme A », qui en a été horrifiée. Au cours d’un week-end durant la période de confinement du 17 mars au 10 mai 2020, cette même aide-soignante a, en outre, enfermé Mme A dans sa chambre « générant ainsi de la peur et des cris » puis, avec la complicité de deux autres agents, a « bloqué la porte » durant trois à cinq minutes en dépit des pleurs de cette personne âgée et vulnérable aux dépens de laquelle ce personnel de l’EHPAD « s’amusait ». A ces faits particulièrement graves et inadmissibles, s’ajoutent de la part des six agents en cause mentionnés au point 1, un tutoiement systématique et non autorisé, une vexation émanant de la même aide-soignante, qui a ostensiblement qualifié, devant d’autres résidents, l’expulsion d’aliments par Armande A de « dégueulasse », ainsi qu’un langage irrespectueux voire grossier au cours du mois de juin 2020 que rien ne saurait justifier de la part de soignants en charge de personnes âgées et dépendantes, tel « oui bien ça vient, taisez-vous » alors qu’Armande A indiquait simplement avoir « faim » ou encore « vous nous faites chier, poussez-vous de là ». Ces comportements, quel que soit leur degré de gravité, ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service durant lequel ils ont été perpétrés. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 13, que les consorts A peuvent, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, demander au tribunal de condamner cet établissement à réparer intégralement les préjudices qui découlent de manière directe et certaine des fautes commises par ses agents.
18. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport d’audit interne de l’EHPAD les Terres de Diane, réalisé en 2019, fait état de condition d’accueil des résidents « meilleures qu’en moyenne nationale », d’un souci de satisfaction du résident ayant conduit à « un mécanisme d’élaboration des menus qui aboutit à un nombre très important de possibilités dans la composition des plateaux repas » et fait état de « professionnels dévoués ». S’il s’avère que la cadre de santé avait été informée de certains dysfonctionnements et d’agissements constitutifs de maltraitance, à une date au demeurant indéterminée, sans les prendre alors « au sérieux », il ne résulte d’aucun des éléments de l’instruction que les actes constitutifs de maltraitance envers les résidents de l’EHPAD, en particulier ceux relevés au point qui précède, auraient été vainement portés à la connaissance de la direction de l’établissement avant fin juin 2020. Or, eu égard à ce qui a été dit au point 12 et compte tenu de l’ensemble des diligences mentionnées au point 1, accomplies par l’établissement de soins à compter du 15 juillet 2020, les requérants, qui ne démontrent l’existence d’aucune carence systématique de la direction du CH William Morey, ne sont pas fondés à rechercher sa responsabilité à raison des manquements qu’ils allèguent dans la gestion des « dénonciations » et la mise en œuvre de la procédure disciplinaire.
Quant aux préjudices :
19. En premier lieu, le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu’elle a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public dans la prise en charge, la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Il n’en va, en revanche, pas de même du préjudice résultant de la perte de chance de survivre plus longtemps dès lors que cette perte n’apparaît qu’au jour du décès de la victime et n’a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour.
20. Les consorts A, qui n’établissent aucun lien direct et certain entre la cause du décès d’Armande A ou la dégradation subite de son état de santé le 25 août 2020 et les manquements susceptibles d’être imputés au CH William Morey, se bornent à invoquer un préjudice lié à une « perte de chance de vivre plus longtemps ». Toutefois, ce chef de préjudice, comme il a été dit ci-dessus, n’ouvre pas droit à réparation dès lors que cette perte de chance n’apparaît qu’au jour du décès de l’intéressée et n’a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour. Il s’ensuit que la demande de condamnation du centre hospitalier à leur verser, à ce titre, une somme de 10 000 euros ne peut qu’être rejetée.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la demande de remboursement des frais d’hébergement à raison de la méconnaissance du « contrat de séjour » ne peut qu’être rejetée. En tout état de cause, le montant des sommes exposées par les consorts A pour la prise en charge en EHPAD d’Armande A durant 489 jours ne trouve pas sa cause adéquate dans les manquements retenus au point 17, de sorte que le demande de condamnation du CH de William Morey au paiement d’une somme de 33 382,98 euros doit être rejetée.
22. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subi par Armande A à raison des agissements mentionnés au point 17 en mettant à la charge du CH William Morey une somme de 10 000 euros à ces titres.
23. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi à raison de ces mêmes agissements, respectivement par M. A, fils de la défunte, et ses deux petites-filles en mettant à la charge du CH William Morey une somme de 2 000 euros et 1 000 euros pour chacune de ces dernières.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A sont seulement fondés à demander la condamnation du centre hospitalier William Morey à leur verser, d’une part, la somme de 10 000 euros en leur qualité d’ayants droit d’Armande A et, d’autre part, la somme de 2 000 euros à M. A, ainsi que 1 000 euros chacune à Mmes A C et A H.
Sur les dépens :
25. Dans la présente instance, les dépens sont inexistants. Les conclusions présentées sur ce fondement par le CH William Morey ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Il y a lieu de mettre à la charge du CH William Morey la somme totale 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de ces derniers, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par le CH William Morey et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Le centre hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey est condamné à verser aux consorts A, ayants-droit d’Armande A, la somme de 10 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey est condamné à verser à M. A la somme de 2 000 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey est condamné à verser à Mme A C et Mme A H la somme de 1 000 euros chacune.
Article 4 : Le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey versera la somme totale de 1 500 euros aux consorts A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme G A C, à Mme B A H, au centre hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey et à l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté.
Copie en sera délivrée au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Olivier Rousset, président,
— Mme Mélody Desseix, première conseillère,
— Mme Karima Hunault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
K. F
La greffière,
E. Herique
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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