Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2302527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B… E… représenté par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui consacre le droit de toute personne d’être entendue ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de son titre de séjour :
- elle méconnait son droit au respect à une vie privée et familiale tel que prévu par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 août 2024, la clôture de l’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebon, conseillère, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Me Bourien substituant Me Dedry a été en entendu en ses observations.
Le Préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. B… E… ressortissant comorien né le 13 février 1998 à Hombo (Comores) et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2023 publié le 10 février 2023 au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet de Mayotte a donné délégation de signature à Mme A… C…, directrice de l’immigration, de l’intégration et de la citoyenneté, et en particulier au visa de l’article 6 quater a expressément concédé une délégation de signature à Mme D… F…, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, « à l’effet de signer les documents et décision mentionnés au paragraphe B du l de l’article 3 du présent arrêté », parmi lesquelles les décisions édictées en matière de refus de séjour, obligations de quitter le territoire français, ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire et décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux relations entre autorités nationales et particuliers, un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement peut néanmoins utilement se prévaloir du principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. Ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens de ces décisions, ce qu’il lui revient, le cas échéant, de démontrer devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture. Par ailleurs, il n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ou avoir été empêché de porter à leur connaissance, avant que soient prises à son encontre les décisions contestées, des informations relatives à sa situation personnelle qui auraient pu influer sur leur contenu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. E… fait valoir qu’il réside de manière continue et ininterrompue à Mayotte depuis 2006, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir sa présence de 2017 à 2019, dès lors que ses certificats de scolarité attestent d’une scolarisation jusqu’en 2016 et que les avis d’imposition produits commencent à partir de l’année 2019. S’il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé chez sa tante et le mari de celle-ci, ressortissants français, qui attestent le prendre en charge financièrement, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux par la seule production de témoignages de vie commune établis postérieurement à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, M. E… ne se prévaut d’aucun autre lien familial sur le territoire français. Enfin, il ne fait valoir aucun élément d’intégration professionnelle ou sociale permettant de démontrer son insertion particulière dans la société française, les conventions de formation professionnelle qu’il produit étant datées de 2016 et la promesse d’embauche étant ultérieure à l’arrêté. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exprimés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte aurait dans son arrêté, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de séjour doivent être rejetés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant commise par le préfet doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En septième lieu, le refus de séjour et la mesure d’éloignement n’étant pas entachés d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023 portant refus du titre de séjour, obligeant M. E… à quitter le territoire français avec délai d’un mois et fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
La rapporteure,
Le président,
L. LEBON
Ch. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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