Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2603157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. B… A…, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 janvier 2026 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article 9 de la convention franco-sénégalaise dès lors que sa réorientation est pertinente, ce qui traduit une progression dans ses études ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à poursuivre des études ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire l’empêche de poursuivre la formation en alternance dans laquelle il est inscrit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2026.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 22 avril 2026.
Les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 peut être substitué à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les observations de Me Diop, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 22 novembre 1998, est entré en France le 9 octobre 2020 muni d’un visa de long séjour afin d’y effectuer des études. Il a été mis en possession, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 février 2023 au 20 février 2025 portant la mention « étudiant » dont il a sollicité le renouvellement. Par des décisions du 5 janvier 2026, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. » Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». / Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. »
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient pas applicables dès lors que la situation de M. A…, ressortissant sénégalais, est régie par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Toutefois, ainsi que les parties en ont été informées, ces stipulations peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était inscrit en 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 en licence LLCER Parcours Mondes Arabes et, durant ces quatre années, il n’a validé que la première année de cette licence. Il s’est ensuite réorienté en s’inscrivant à compter d’août 2024 en centre de formation des apprentis en vue de la préparation, en apprentissage, du titre professionnel cuisinier, qu’il a obtenu en juillet 2025, et du bac professionnel cuisine. Toutefois, ainsi que le relève le préfet de police, cette nouvelle formation, qui vise à la délivrance d’un diplôme de niveau moindre que les études universitaires pour lesquelles M. A… est entré en France et qui, au demeurant ne peut être suivie que sous couvert d’un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle salariée, ne présente pas de cohérence par rapport à ces études. Dès lors, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. A… ne justifiait pas d’une progression dans ses études et en refusant, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une autorisation de travail a été délivrée le 25 novembre 2025 à l’employeur auprès duquel il exerce sa formation en alternance.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
En troisième lieu, dès lors que M. A… ne satisfait pas aux conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à poursuivre des études en France ni que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 5 janvier 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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