Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 28 janv. 2026, n° 2600424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 14 janvier 2026, M. E… G…, représenté par Me Oueslati, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen immédiat de sa situation au regard de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est irrégulier dès lors que son respect du droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle a été prise à son encontre alors qu’il avait déposé une demande d’asile qui n’avait pas encore été examinée ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Loire-Atlantique a transmis des pièces, enregistrées le 26 janvier 2026.
Vu :
- l’ordonnance du 24 janvier 2026 par laquelle le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. G… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- et les observations de Me Oueslati, avocate commise d’office, représentant M. G…, assisté d’un interprète.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E… G…, ressortissant algérien, déclare être entré irrégulièrement en France en août 2024. Par arrêté du 29 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Le requérant ayant été admis à l’aide juridictionnelle le 15 janvier 2026, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen d’incompétence :
M. A… F…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 3 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions relatives au séjour et à l’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme H… B…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de l’administration pénitentiaire antérieur à l’édiction de la décision attaquée, M. G… a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire et a été invité à formuler des observations sur sa situation personnelle et familiale. À cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation et sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Le requérant n’établit qu’il aurait été ensuite empêché de porter à la connaissance de l’administration d’autres éléments de nature à faire obstacle à son éloignement. A cet égard, s’il fait valoir souffrir de problèmes pulmonaires, il ne l’établit pas. De même, s’il soutient être menacé de mort en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il a déclaré lors de cette audition être menacé de mort en cas de retour dans son pays d’origine, il ressort du compte-rendu de son audition par l’administration pénitentiaire qu’il a répondu de manière négative à la question de savoir s’il avait déposé une demande d’asile. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de l’erreur de droit en ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français aurait prise à son encontre alors qu’il avait déposé une demande d’asile qui n’avait pas encore été examinée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. G… a fait l’objet d’une condamnation pour violation d’une interdiction de paraître le 22 août 2025, prononcée à l’occasion d’une condamnation le 4 avril 2025 pour vol et détention de produits stupéfiants. Son comportement constitue une menace pour l’ordre public, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle se fonde sur le 5° de cet article.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Si le requérant soutient souffrir de problèmes pulmonaires, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il résulte des motifs retenus au point 4 que le comportement du requérant est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard du 1° de l’article l. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Si le requérant soutient également que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard du 3° du même article, l’autorité administrative aurait en tout état de cause pris la même décision sur le seul fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des motifs retenus au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En l’espèce, il résulte des motifs retenus au point 4 que le comportement du requérant est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Il est par ailleurs arrivé en France en 2024 et a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. La seule circonstance que son frère réside en France en situation régulière, alors que sa mère et ses sœurs vivent en Algérie, n’établit pas qu’il dispose en France d’une vie privée et familiale stable et intense. Dans ces conditions, la décision attaquée, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. G… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. BlanchardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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