Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 sept. 2025, n° 2300766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril, 24 juin et 16 août 2023, l’association La Ganne d’Aubière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire d’Aubière ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. A C pour la construction d’une piscine individuelle ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aubière ainsi qu’aux propriétaires de lots libres du lotissement LA 48 de se conformer aux orientations d’aménagement et de programmation sectorielles notamment pour la plantation d’une haie mixte et d’une bande de recul végétalisée d’au moins 5m de large en bordure Est et Ouest du site.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les objectifs des orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ainsi que celles du schéma de cohérence territoriale dès lors que le projet litigieux ne prévoit pas de bande de recul végétalisée par une haie mixte d’une hauteur suffisante et contrevient aux objectifs de maintien et continuité de la trame végétale ;
— elle autorise une construction en bordure des limites séparatives en méconnaissance de l’obligation de retrait fixée à l’article U2 du règlement du lotissement LA 48.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2023, M. D A C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— le recours gracieux ne lui a pas été notifié ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la commune d’Aubière, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour la requérante d’avoir notifié ses recours gracieux et contentieux à l’auteur de l’acte et au pétitionnaire conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’association requérante, dissoute à la date d’introduction de la requête, est dépourvue de personnalité juridique et, par suite, de capacité à ester en justice ;
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michaud ;
— les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
— et les observations de M. B, représentant l’association la Gagne d’Aubière et de Me Roy, représentant la commune d’Aubière.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le maire de d’Aubière ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. A C en vue de créer une piscine. Par un courrier du 23 février 2023, le maire d’Aubière a rejeté le recours gracieux formé, par un courrier du 4 janvier 2023, par l’association La Ganne d’Aubière à l’encontre de l’arrêté du 22 décembre 2022. Par la présente requête, l’association La Ganne d’Aubière demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune d’Aubière :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l’a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
4. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui ou en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en défense, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées.
5. En l’espèce, l’association La Ganne d’Aubière a formé, le 4 janvier 2023, un recours gracieux contre l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire d’Aubière a délivré le permis de construire en litige. Par un courrier, daté du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a invité la requérante à régulariser sa demande au regard de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, à peine d’irrecevabilité, en y précisant expressément à cet égard qu’il lui appartenait de produire, dans un délai de quinze jours, le courrier de notification du recours gracieux au bénéficiaire de la décision en cause avec l’accusé de réception postal ainsi que les courriers de notification du recours contentieux à la commune et au bénéficiaire avec les accusés de réception. En réponse à cette demande, l’association La Ganne d’Aubière a produit les courriers de notification de sa seule demande contentieuse. La preuve de la notification de son recours gracieux au bénéficiaire de l’arrêté ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant été apportée. Le délai de recours contentieux n’a, par suite, pas été prorogé par ce recours gracieux.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le délai de recours contentieux contre le permis de construire en litige, qui est de deux mois, a commencé à courir à l’égard de l’association la Gagne d’Aubière au plus tard le 4 janvier 2023, date à laquelle elle a formé un recours gracieux contre cet arrêté et était par suite expiré à la date d’expédition du recours contentieux aux services postaux, le 11 avril 2023.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, qu’ainsi que le font valoir la commune d’Aubière et M. A C, la requête de l’association La Ganne d’Aubière est tardive. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Aubière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association La Ganne d’Aubière est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d’Aubière sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association La Ganne d’Aubière, à la commune d’Aubière et à M. D A C
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bentéjac, présidente,
— M. Perraud, conseiller,
— Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300766
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