Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2314783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B… A… représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’autoriser le regroupement familial de M. A… au profit de son épouse et de leur fille dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A… au profit de son épouse et de leur fille ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant bangladais né le 8 août 1984, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Il a présenté, le 7 juillet 2020, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant, qui a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 20 mars 2023. Par une décision du 12 octobre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour refuser à M. A… le regroupement familial au bénéfice de son épouse et son enfant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que son « logement n’est pas conforme à la réglementation en vigueur puisqu’il ne remplit pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité prévues au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. En effet, « ce logement ne répond pas aux conditions de sécurité et de salubrité (matériaux de construction, canalisations ou revêtements pouvant créer des risques manifestes pour la santé et la sécurité). Par conséquent, les conditions de logement n’étant pas réunies, je vous informe que votre demande de regroupement familial est rejetée ». En l’absence de toute précision sur les éléments de construction, équipements ou revêtement susceptible de créer des risques pour la santé et la sécurité, M. A…, qui a demandé des précisions par courriel du 5 décembre 2023 sans obtenir de réponse n’a pas été mis en mesure de contester utilement la décision attaquée. Il est, par suite, fondé à soutenir que cette décision ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la demande de regroupement familial de M. A… au profit de son épouse et leur enfant soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… au profit de son épouse et leur enfant, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A… au profit de son épouse et leur enfant, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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