Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 févr. 2024, n° 2400229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B D demande au tribunal de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du maire de Béziers en date du 10 novembre 2023 portant sommation de réaliser les travaux de ravalement de l’immeuble cadastré OZ 645 sis 5 rue Fourrier à Béziers.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne dispose pas des moyens financiers d’effectuer les travaux requis dans un délai de six mois ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : son bien n’est pas concerné par la zone de ravalement obligatoire ; elle-seule a été rendue destinataire de l’arrêté contesté alors qu’elle n’est que propriétaire minoritaire de l’immeuble ; elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence à suspendre la décision contestée n’est pas établie ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er février 2024 :
— le rapport de M. A,
— les observations de Mme D, qui maintient ses conclusions et moyens,
— et les observations de Mme C, représentant la commune de Béziers, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 3 janvier 2023 le maire de Béziers a enjoint à Mme D, propriétaire de l’immeuble cadastré parcelle 645 section OZ situé 5 rue Fourrier à Béziers, de procéder dans un délai de six mois au ravalement de la façade de son immeuble. Puis, par arrêté du 10 novembre 2023, le maire de Béziers lui a fait sommation de réaliser ces travaux dans un délai de six mois. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 126-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l’autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux. Les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale ». Aux termes de l’article L. 126-3 de ce code : « Si, dans les six mois de l’injonction qui lui est faite en application de l’article L. 126-2, le propriétaire n’a pas entrepris les travaux qu’il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. Cet arrêté est notifié au propriétaire avec sommation d’avoir à effectuer les travaux dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder un an () ».
4. Mme D fait valoir que son immeuble n’est pas situé dans la zone de ravalement obligatoire, qu’elle-seule a été rendue destinataire de l’arrêté contesté alors qu’elle n’est que propriétaire minoritaire de l’immeuble et que cet arrêté, pris à l’encontre de sa personne, est entaché d’un détournement de pouvoir. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par la requérante n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 novembre 2023. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par Mme D.
5. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Béziers.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Béziers en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la commune de Béziers.
Fait à Montpellier, le 2 février 2024.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2024
La greffière,
L. Salsmann
N°2400229Ls
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