Annulation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 oct. 2024, n° 2113879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 10 mars 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’une carte de résident, valable du 13 octobre 2023 au 12 octobre 2033, a été délivrée à la requérante.
Par une décision du 10 mars 2022, confirmée par une ordonnance n° 22NT00850 du président de la cour administrative d’appel de Nantes, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l’intéressée une carte de résident, valable du 13 octobre 2023 au 12 octobre 2033. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Mme A ayant vu sa demande d’aide juridictionnelle rejetée, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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