Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2207088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 23 août 2022, le préfet des Bouches du Rhône doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 013 041 21 K 0063 du 18 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Gardanne a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire à Mme A B.
Il soutient que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard au risque d’incendie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Gardanne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin de suspension de la décision sont irrecevables ;
— la requête est tardive ;
— le moyen soulevé est infondé.
Par ordonnance du 14 octobre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Molland, représentant la commune de Gardanne, et de Me Susini, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 041 21 K 0063 du 18 mars 2022, le maire de la commune de Gardanne a délivré à Mme B, au nom de l’Etat, un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles CI 31 et CI 32 sis chemin de Hopper. Le préfet des Bouches-du-Rhône a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été explicitement rejeté le 24 juin 2022. Le préfet demande l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction d’une maison individuelle et s’implante au sein d’un quartier d’habitat pavillonnaire moyennement dense qui jouxte un massif forestier. La carte d’aléa annexée au porté à connaissance risque incendie feu de forêt du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2017 classe les parcelles en litige en aléa subi de faible à exceptionnel et en aléa induit faible à modéré. Pour prendre en compte ce risque, le projet prévoit la mise en place d’une aire de retournement non-close ainsi que d’un bassin de stockage d’eau de 15m3 pour la défense incendie. En outre, si le préfet soutient que la voie d’accès du projet est inaccessible pour les engins de secours, le chemin de Hopper présente une largeur en moyenne de 4 mètres de large et comporte de nombreux accotements permettant le passage des engins de secours. Enfin, le projet qui ne porte que sur une maison individuelle n’a pas pour effet d’accroître la densification de ce secteur. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le maire de la commune de Gardanne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant l’autorisation en litige et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetés.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Gardanne et de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Bouches du Rhône est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la commune de Gardanne et de 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches du Rhône, à la commune de Gardanne et à Mme A B.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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