Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2400348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février 2024, 23 décembre 2024, 26 juin 2025 et 16 septembre 2025, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de La Haye l’a placée en congés annuels d’office à compter du 27 septembre 2023 au 3 octobre 2023 inclus ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Haye de lui restituer les quatre jours de congés annuels.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de forme dès lors que le visa de l’article L. 621-1 du code général de la fonction publique est erroné, qu’il n’y a pas eu de transmission au contrôle de légalité, que la mention des délais et voie de recours est erronée, et que le directeur général des services n’a pas signé la mention manuscrite relative à la remise en main propre de l’acte ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2024, 6 juin 2025 et 29 août 2025, la commune de La Haye, représentée par Me Désert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de La Haye fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me Désert, avocate de la commune de La Haye.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, agente titulaire au grade de rédactrice, est affectée depuis le 22 mars 2022 sur un poste d’assistante gestionnaire au service enfance, jeunesse et éducation de la commune de La Haye. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le maire de la commune l’a placée en congés annuels d’office pour la période du 27 septembre 2023 au 3 octobre 2023 inclus. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 621-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire en position d’activité a droit à un congé annuel rémunéré ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit (…) à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l’autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. / Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels ».
Dès lors que les conditions légales résultant de ces dispositions sont réunies, l’agent doit être regardé comme disposant de son droit à congé annuel. L’exercice effectif de ce droit est toutefois subordonné à une demande de la part de l’agent, aucune disposition n’autorisant une autorité hiérarchique à placer d’office un agent en congé annuel y compris pour des motifs tirés de l’intérêt du service.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est vu imposer par la commune de La Haye quatre jours de congés annuels du 27 septembre 2023 au 3 octobre 2023, alors qu’il est constant que l’intéressée n’a formulé aucune demande en ce sens. Si la commune fait valoir que cet arrêté a été pris en raison du comportement, le 26 septembre 2023, de Mme C…, qui selon elle, présentait un « danger en apparence », cette circonstance n’est toutefois pas de nature à justifier légalement l’acte en litige dès lors que, comme il a été dit au point précédent, aucune disposition applicable au présent litige n’autorise une autorité hiérarchique à placer d’office un agent en congé annuel. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2023 doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de La Haye restitue à Mme C… les quatre jours de congés annuels illégalement décomptés de ses droits à congés. Il y a lieu de lui enjoindre de modifier le décompte des droits de l’intéressée à congés annuels en créditant celui-ci de quatre jours supplémentaires, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Haye demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Haye de modifier le décompte des droits à congés annuels de Mme C… en le créditant de quatre jours supplémentaires, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Haye présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la commune de La Haye.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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