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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 11 mai 2023, n° 2202586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, l’association des riverains de la rue de Fontcouverte et des rues adjacentes et pour la préservation du Parc Montcalm (ARFA Parc Montcalm), représentée par la SCP SVA, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 mars 2022 par laquelle le conseil de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé la modification n° 14 du plan local d’urbanisme de la commune de Montpellier ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler la délibération du 22 mars 2022 en tant qu’elle concerne le point n° 15 visant l’instauration d’une règle de hauteur maximale des constructions de 25 mètres dans le secteur AU1-6w ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la délibération est irrégulière en l’absence de convocation régulière des conseillers communautaires ; il n’est pas établi que les conseillers absents ou empêchés aient été régulièrement convoqués et que la convocation ait été accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ;
— elle méconnait l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ; en relevant les hauteurs admissibles des constructions et en supprimant les indices « e » et « f » sur certains secteurs, la modification n°14 du plan local d’urbanisme atteinte à la servitude de protection « non altius tollendi » visant à protéger le paysage environnant du plus fameux des points hauts de la ville et notamment de la place du Peyrou ; cela aboutit à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables au sens et pour l’application du 1° du l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ; ainsi une procédure de révision aurait dû être mise en œuvre ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le point n°15 de la modification n°14 du Plu vise la création d’un secteur « 4U1-6w » au sein du parc Montcalm ; la hauteur au sein de cette zone pourra être portée à 25 mètres correspondant à un immeuble de 8 niveaux ; or les constructions alentours sont des hauteurs limitées et ne dépassent jamais le R+4 soit 5 niveaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Montpellier, représentées par la SCP CGCB avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ARFA Parc Montcalm une somme de 2 000 euros à verser à chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— l’autorité de chose jugée par le tribunal le 13 juillet 2022 entraine le rejet du moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme aurait dû être révisé ;
— les moyens soulevés par l’ARFA Parc Montcalm ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pastor, première conseillère,
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique,
— les observations de Me Monflier, représentant l’ARFA Parc-Montcalm, et celles de Me Wattrisse, représentant Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 22 mars 2022 le conseil métropolitain de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé la modification n° 14 du plan local d’urbanisme de la commune de Montpellier. Par la présente requête, l’association des riverains de la rue de Fontcouverte et des rues adjacentes et pour la préservation du Parc Montcalm (ARFA Parc Montcalm) sollicite l’annulation de cette délibération, en totalité, ou à titre subsidiaire en tant qu’elle concerne le point n° 15 visant l’instauration d’une règle de hauteur maximale des constructions de 25 mètres dans le secteur 4U1-6W.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L. 2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus () ». Aux termes de l’article L 2121-10 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. » Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ».
3. D’une part, la métropole produit une copie de la convocation qu’elle affirme avoir adressée aux conseillers métropolitains pour la séance du 22 mars 2022, ainsi que l’ordre du jour de cette séance. Elle produit en outre l’accusé de réception de cette convocation par les élus, issu du logiciel d’envoi de la société Docaposte Fast, spécialisée en procédure de dématérialisation. En se bornant à soutenir qu’il ne ressort d’aucun élément accessible aux tiers que les élus empêchés aient été régulièrement convoqués, l’ARFA Parc Montcalm ne démontre pas que les élus du conseil métropolitain, et en particulier ceux empêchés, n’auraient pas été régulièrement convoqués à cette séance.
4. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que la convocation aux réunions de l’assemblée délibérante doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers communautaires de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. Le défaut d’envoi de cette note entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président de l’établissement n’ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat.
5. Montpellier Méditerranée Métropole verse au débat le courrier électronique de convocation informant les élus de l’ordre du jour et de la mise à disposition de l’ensemble des pièces relatives à l’approbation du plan local d’urbanisme modifié sur une plateforme de téléchargement. A cet égard, l’association requérante ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié de nature à établir que ce lien de téléchargement n’aurait pas permis aux élus de consulter les documents ainsi mis à leur disposition. Dans ces conditions, et alors que le procès-verbal de la séance du 22 mars 2022 ne fait état d’aucune protestation relative aux conditions de convocation des conseillers métropolitains, ces derniers ont pu bénéficier d’une information suffisante pour utilement exercer leurs mandats.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité de la convocation des conseillers communautaires, de l’absence de note explicative de synthèse et du défaut d’information des conseillers communautaires doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, selon l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; () / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. () ".
8. L’association requérante soutient que la modification n° 14 du plan local d’urbanisme de la commune de Montpellier vise à supprimer les indices de hauteur « e » et « f » sur plusieurs secteurs de la ville et à relever les hauteurs maximales admissibles sur d’autres secteurs, réduisant ainsi la servitude non altius tollendi visant à protéger le paysage environnant des points hauts de la ville et notamment la place royale du Peyrou et contribuant en outre à changer l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) approuvé en 2006 visant à préserver l’harmonie du paysage urbain et à garantir les perspectives sur le paysage lointain. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et des mentions figurant dans le rapport du commissaire-enquêteur, que l’évolution des règles de hauteur a pris en considération l’impact sur le paysage urbain et des vues sur le lointain et que les modifications entreprises quant à la hauteur ont été faites après diagnostic avec un outil 3D permettant d’apprécier les impacts sur le grand paysage depuis la place royale du Peyrou. Il ressort ainsi de la notice de présentation et des vues d’insertion graphique paysagère qui y figurent que les modifications 2 et 3 portant sur la suppression de l’indice « e » doivent permettre la réalisation en zone 3U1-1ew de l’Institut de formation aux métiers de la santé et de la Cité universitaire à une hauteur de 21 mètres sans aucune co-visibilité depuis la place royale du Peyrou. Par ailleurs, s’il ressort de la notice que la modification 15 supprimant l’indice « f » sur l’ancien mess des officiers situé au niveau du Parc Montcalm présentera une co-visibilité depuis cette place en permettant une construction d’une hauteur de 25 mètres, il ressort toutefois des simulations graphiques de visibilité que cette construction s’intégrera dans l’ensemble des constructions déjà existantes, sans dépasser les hauteurs les plus importantes. Enfin, les augmentations de la hauteur maximale des constructions autorisées au titre des modification 8, 10, 11 et 21 permettent l’édification de constructions qui ne seront pas situées dans le cône de visibilité de la place royale du Peyrou. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la modification simplifiée n° 14 du plan local d’urbanisme aurait dû être soumise à une procédure de révision en application des 1° et 3° de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-39 du code de l’urbanisme : « Afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions. / () / Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu’en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus ».
10. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’objectif énoncé dans le cadre de la notice de présentation du projet de modification n° 14 est de permettre l’accueil d’une programmation d’activités liées aux industries culturelles et créatives au sein de l’ancien mess des officiers. Pour réaliser cet objectif la métropole Montpellier Méditerranée Métropole a créé un secteur de zone 4U1-6W avec suppression de l’indice de hauteur « f », correspondant à 21 mètres, permettant la surélévation de l’ancien mess pour une hauteur maximale de 25 mètres. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que les alentours présentent des hauteurs variables, des immeubles collectifs en R+1 voire en R+4, que le règlement du plan local d’urbanisme applicable dans les zones immédiates 2U1-1fw et 2U2-1fw fixent à 21 mètres la hauteur maximale des constructions, la modification en litige permettant de passer de 21 à 25 mètres ne peut être regardée, compte tenu du parti d’urbanisme retenu et des alentours, comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions, que l’ARFA Parc Montcalm n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 22 mars 2022 du conseil métropolitain de Montpellier Méditerranée Métropole.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’ARFA Parc Montcalm, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ARFA Parc Montcalm la somme demandée par Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Montpellier sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête d’ARFA Parc Montcalm est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’ARFA Parc Montcalm, à Montpellier Méditerranée Métropole et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure
I. Pastor La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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