Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 janv. 2026, n° 2503352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kodmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de renouveler sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, M. B… informe le tribunal que sa carte de résident a été renouvelée par une décision du 31 octobre 2025 et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le 31 octobre 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, la carte de résident de M. B… a été renouvelée. Cette décision a fait perdre, en cours d’instance, leur objet aux conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision implicite refusant ce renouvellement et, par voie de conséquence, aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au renouvellement de ce titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 2 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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