Rejet 17 septembre 2019
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 mai 2025, n° 2501466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 septembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, la SCCV La Bastide des Cistes, représentée par la SCP Lachat-Mouronvalle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Gordes à titre provisionnel au paiement d’une somme de 182 954,27 euros correspondant aux débours du dossier de la SCCV La Bastide des Cistes assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d’indemnisation soit le 16 janvier 2025 ;
Elle soutient que :
— la faute de la commune de Gordes résulte de la délivrance d’un permis de construire illégal par arrêté du 23 février 2016 qui a été annulé sur déféré préfectoral par jugement du 3 octobre 2017 du tribunal de céans, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 17 septembre 2019 en raison de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques incendies forestiers qu’elle ne pouvait ignorer ;
— le préjudice subi correspond aux factures acquittées pour la période 2014-2015 correspondant à la gestion du dossier et à la dépose de la demande de permis de construire conformément à la promesse unilatérale de vente dont elle est titulaire, soit les honoraires d’architecte, de géomètre ainsi que des honoraires géotechniques, des honoraires de conduite d’opération, des honoraires de gestion, des honoraires du bureau d’études techniques et de l’économiste du bâtiment pour un total de 182 954,27 euros ;
— sa perte de chance de ne pas pouvoir réaliser la marge escomptée de l’opération doit conduire à la condamnation de la commune de Gordes au paiement d’une somme de 500 000 euros suivant bilan prévisionnel de l’opération.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2025, la commune de Gordes, représentée par Me Rayne, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et en tout état de cause à son rejet et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCCV la Bastide des Cistes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la créance dont se prévaut la société est sérieusement contestable en raison de la prescription de l’action en application de l’article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968, la réclamation préalable de la SCCV la Bastide des Cistes devait être formée au plus tard le 31 décembre 2024 ;
— le recours est infondé en raison de l’absence de lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice subi dès lors que le lien de causalité est exclu pour les préjudices antérieurs au permis de construire et il est également exclu pour les préjudices liés à l’inconstructibilité du terrain du fait des dispositions du code de l’urbanisme en vertu de l’article L.105-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des préjudices invoqués n’est indemnisable en l’absence de justificatif probant produit à l’instance, les pièces produites étant imprécises, parcellaires ou non probantes, les dépenses engagées en 2018, les dépenses engagées pour le dépôt du permis de construire en 2014 et 2015 doivent être écartées d’autant plus qu’un premier dossier a été déposé le 11 août 2014 complété le 3 novembre 2014 avant son retrait demandé le 22 juin 2015 par la SCCV la Bastide des Cistes et que l’obtention d’un permis de construire constituait la condition suspensive dont la vente du terrain d’assiette du projet était assortie ;
— pour les frais engagés dans le laps de temps du recours des tiers ou encore postérieurement au déféré préfectoral, la SCCV la Bastide des Cistes a commis une imprudence fautive exonératoire de la responsabilité de la commune ;
— la SCCV la Bastide des Cistes n’ignorait pas le risque incendie pesant sur la légalité du permis de construire en raison du recours préalable du préfet du 27 avril 2015 élevé à l’égard du premier permis de construire obtenu le 2 mars 2015 dont elle a demandé le retrait ;
— eu égard à son objet social et l’information qu’elle détenait dans la promesse de vente sur le risque incendie concernant le bien, la SCCV la Bastide des Cistes a commis une imprudence fautive exonérant la commune de sa responsabilité ;
— le préjudice relatif au manque à gagner n’est pas en lien avec l’illégalité du permis de construire mais avec l’inconstructibilité du terrain laquelle n’est pas indemnisable.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 février 2016, le maire de la commune de Gordes a délivré un permis de construire à la SCCV la Bastide des Cistes en vue de la création d’un village de vacances de type hameau de quarante-et-un logements. Ce permis de construire a été, sur déféré préfectoral, annulé par jugement du tribunal de céans du 3 octobre 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 17 septembre 2019. Par la présente requête, la SCCV la Bastide des Cistes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Gordes à titre provisionnel au paiement d’une somme de 182 954,27 euros correspondant aux débours engagés pour le dépôt du permis de construire litigieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d’indemnisation soit le 16 janvier 2025.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. La commune de Gordes fait valoir que la créance dont se prévaut la SCCV la Bastide des Cistes est sérieusement contestable dès lors qu’elle est prescrite.
4. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes du premier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
5.Il résulte de l’instruction, et ainsi que cela a été rappelé, que le permis de construire accordé à la SCCV la Bastide des Cistes a été annulé par jugement du tribunal de céans n° 1601351 du 3 octobre 2017, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 17MA04623 du 17 septembre 2019 devenu définitif. Ainsi au plus tard à la date de notification de cette dernière décision soit le 18 septembre 2019, la société requérante avait une connaissance certaine de l’illégalité du permis de construire que la commune de Gordes lui avait accordé et du motif de cette illégalité tiré du classement du terrain d’assiette du projet en zone rouge du plan de prévention des risques incendie forestier applicable sur la commune et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation du préfet au regard de ce classement, le terrain d’assiette du projet étant ainsi rendu inconstructible. Le préjudice dont elle se prévaut résultant des frais engagés pour la réalisation de l’opération immobilière au titre des années 2014 à 2018 était à cette date entièrement révélé et pouvait être exactement mesuré. Ainsi la demande indemnitaire datée du 16 janvier 2025 a été reçue par la commune de Gordes le 18 janvier suivant soit au-delà du délai quadriennal de prescription qui s’achevait le 1er janvier 2024. Il s’ensuit que la demande de provision présentée par la société requérante, à laquelle, comme il a été dit, la commune de Gordes oppose la prescription quadriennale, se heurte à une contestation sérieuse.
6.Par suite, les conclusions de la SCCV la Bastide des Cistes, tendant au versement d’une provision assortie des intérêts au taux légal, doivent être rejetées.
Sur la demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par la commune de Gordes :
7.Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la SCCV la Bastide des Cistes la somme que la commune de Gordes demande au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCCV la Bastide des Cistes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gordes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV la Bastide des Cistes et à la commune de Gordes.
Fait à Nîmes, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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