Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 27 févr. 2026, n° 2601225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 26 février 2026, M. B… A… et Mme C… D…, représentés par Me Cazau, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer leur situation et d’accorder, dans cette attente, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec le maintien de l’hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et ne prend pas en compte leur état de vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation dans la mesure où l’administration a statué avant même de recevoir les éléments médicaux qu’elle avait elle-même sollicités ; en outre l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est postérieur à la décision attaquée et ne peut donc légalement en constituer le fondement ; par ailleurs, cet avis ne porte que sur l’existence d’une pathologie et son degré d’urgence, alors que l’évaluation de la vulnérabilité prévue aux articles L.522-1et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique une appréciation globale des besoins particuliers d’accueil ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent qui a effectué l’examen de vulnérabilité était habilité ;
- la décision attaquée méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes de l’accueil des personnes demandant la protection internationale, la seule circonstance de formuler une demande de réexamen n’étant pas un motif permettant à l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de leur situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 février 2026, à 9h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Gay ;
- les observations de Me Cazau qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… et Mme C… D…, de nationalité mauritanienne, nés respectivement les 17 mai 1991 et 4 décembre 1994, entrés en France le 9 avril 2025, ont sollicité le bénéfice de l’asile le 5 mai 2025. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 3 septembre 2025 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 19 janvier 2026. Le 9 février 2026, ils ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile qui a été rejeté par l’OFPRA les 20 et 23 février 2026. Ils demandent au tribunal l’annulation de la décision du 9 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… et Mme D… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. (…) ».
5. La décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle informe M A… et Mme D…, qu’après examen de leurs besoins et de leur situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur est totalement refusé au motif qu’ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation des intéressés, est, par suite, suffisamment motivée.
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Elle [la décision de refus des conditions matérielles d’accueil] prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… et Mme D… préalablement à l’édiction de la décision en litige.
8. En deuxième lieu, s’agissant plus particulièrement de l’examen de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que M. A… et Mme D… ont bénéficié lors de l’enregistrement de leur demande d’asile le 9 février 2026 d’un entretien pour examiner leur situation personnelle et familiale au regard de leur vulnérabilité dans une langue qu’ils ont déclaré comprendre, le dialecte Hassaniya. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été conduit par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique et une habilitation à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’auraient pas bénéficié, avant l’intervention de la décision contestée, de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que l’OFII n’aurait pas procédé à l’évaluation de leur vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’incompétence de l’agent de l’OFII, doit être écarté.
9. En troisième lieu, pour justifier de la vulnérabilité dont ils se prévalent, M. A… et Mme D… font valoir qu’ils sont parents de deux enfants mineurs nés le 1er décembre 2023. Toutefois, cette seule considération, n’est pas, par elle-même, suffisante pour caractériser une situation de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil à l’étranger présentant un réexamen de sa demande d’asile. Par ailleurs, si M A… et Mme D… soutiennent que leur vulnérabilité particulière n’a pas été prise en compte par l’OFII préalablement à la prise de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche entretien de vulnérabilité des requérants, qu’ils ont déclaré être hébergés par les SIAO Landes HUDA et qu’une des personnes de la famille souffrait d’un problème de santé. Si un certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l’OFII (medzo), leur a été remis, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de conditions matérielles d’accueil, les requérants pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l’avis dudit médecin sur son état de santé. En outre, le médecin coordonnateur de zone de l’OFII a évalué le niveau de vulnérabilité médicale de Mme D… à 1 sur une échelle de 1 à 3, à savoir « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence » avec comme « commentaire/préconisation : nécessite une prise en charge médicale spécialisée disponible en médecine de ville ». Les certificats médicaux produits par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’OFII. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’OFII n’aurait pas apprécié de manière globale les besoins des requérants, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au regard de la vulnérabilité des requérants ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou la sanction visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) ».
11. L’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ayant été transposé en droit interne, M. A… et Mme D… ne peuvent utilement soutenir que la décision en litige méconnaît ces dispositions. Le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’acte litigieux doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 février 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… et Mme D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… et Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… D… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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