Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2511883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, mais a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation de remise produite par le préfet de police que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de résident valable du 16 mai 2025 au 15 mai 2035 a été délivrée le 15 juillet 2025 à M. B… A…, ressortissant malien, né le 7 mars 1995. M. A… ne conteste pas les pièces produites par le préfet de police, qui lui ont été communiquées le 30 avril 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une quelconque somme à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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