Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2519986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A…, Charles, Valéry B…, représenté par Me Roussel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 du directeur des services judiciaires du ministère de la justice ;
2°)
d’enjoindre au ministère de la justice de réexaminer sa demande qui a, à tort, été rejetée, dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il y a urgence à ce qu’il puisse travailler ; en effet, il est suspendu de ses fonctions depuis le 30 mars 2023 à la suite de sa mise en examen pour des faits n’ayant aucun lien avec ses fonctions, ce qui le prive d’un quart de son traitement indiciaire et de l’intégralité de ses primes ; or, cette situation le place dans une situation financière catastrophique, alors qu’il doit faire face à des charges incompressibles et à des dettes, qu’il vit seul et ne dispose pas d’autre moyen de subsistance que son traitement, dont le montant est sous le seuil de pauvreté, et engendre chez lui un état d’anxiété chronique ; par ailleurs, la société « Berger-Levrault » a conditionné son embauche à la justification d’une autorisation administrative avant le 27 octobre 2025, faute de quoi il risque de perdre cette opportunité, seule issue à sa détresse financière ; enfin, sa situation est compatible avec les critères jurisprudentiels et administratifs applicables en matière de cumul d’activité d’un agent suspendu, rien ne lui interdisant d’occuper un poste en contrat de travail à durée indéterminée ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et révèle un détournement de procédure, en ce qu’elle impose des restrictions non prévues par la loi ;
elle est entachée d’une absence de base légale, dès lors qu’aucune disposition n’interdit à un agent suspendu d’exercer une activité professionnelle jugée compatible dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 123-2 et R. 123-8 du code général de la fonction publique ;
elle est disproportionnée par rapport à l’objectif de prévention des conflits d’intérêts, pouvant être atteint par des conditions déontologiques ciblées ;
elle méconnaît sa présomption d’innocence.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2520000, enregistrée le 29 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, Charles, Valéry B…, greffier affecté au tribunal de proximité de Gonesse (Val-d’Oise) qui fait l’objet d’une mesure de suspension, a présenté une demande afin d’exercer une activité de rédacteur juridique au sein de la société « Berger-Levrault ». Par une décision du 21 octobre 2025, le directeur des services judiciaires du ministère de la justice a fait droit à cette demande sous réserve des conditions tenant, d’une part, à ce que le contrat de travail conclu par le requérant avec la société « Berger-Levrault » ne soit pas à durée indéterminée et, d’autre part, à ce que M. B… s’abstienne de faire état de sa qualité de fonctionnaire et d’informations non-publiques dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions administratives et de rechercher des informations publiques auprès de sa juridiction d’affectation. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
M. B… soutient qu’il est urgent de suspendre l’exécution de la décision contestée, dès lors que, d’une part, il y a urgence à ce qu’il puisse travailler dans la mesure où il est suspendu de ses fonctions depuis le 30 mars 2023, ce qui le place dans une situation financière catastrophique et dans un état d’anxiété chronique, et que, d’autre part, la société « Berger-Levrault » a conditionné son embauche à la justification d’une autorisation administrative avant le 27 octobre 2025. Toutefois, la décision contestée a justement pour effet d’autoriser le requérant à exercer une activité de rédacteur juridique au sein de la société « Berger-Levrault », ce qui lui permettra ainsi de percevoir des revenus complémentaires, l’intéressé n’établissant, ni même n’alléguant que cette entreprise serait opposée à le recruter dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, ainsi que l’exige le directeur des services judiciaires du ministère de la justice. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, Charles, Valéry B….
Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourse ·
- Éducation nationale ·
- Enfant à charge ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Imposition ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Mineur
- Océan ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Système ·
- Souffrance
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Quitus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Département ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Allemagne
- Mathématiques ·
- Justice administrative ·
- Informatique appliquée ·
- Sciences humaines ·
- Université ·
- Baccalauréat ·
- Aspiration ·
- Commissaire de justice ·
- Technologie ·
- Licence
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Notification ·
- Service postal ·
- Attestation ·
- Annulation ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Lot ·
- Offre ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Pièces ·
- Secret des affaires ·
- Candidat ·
- Secret
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- École ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Excès de pouvoir ·
- Candidat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.