Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - r.222-13, 23 janv. 2026, n° 2317011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 26 avril 2025, la société Lysécurité, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la société Adoma a refusé de lui communiquer les documents relatifs à :
la passation du lot n° 7 de l’accord cadre portant sur des prestations de gardiennage, de sureté et de sécurité incendie, purgés de toutes les occultations injustifiées : la liste des candidats admis à présenter une offre ; le procès-verbal d’ouverture des candidatures et des offres ; le rapport d’analyse des candidatures ; le cas échéant, le rapport d’analyse des offres comprenant les éléments de notation et le classement ; les éventuels échanges avec les candidats (questions posées et réponses, notamment dans le cadre des éventuelles négociations) et demandes de régularisations ; le ou les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres, notamment celui de la séance du 9 novembre 2022 ; le ou les procès-verbaux de toute éventuelle commission – autre que la commission d’appel d’offres – ayant contribué à l’analyse, à la notation et au classement des offres au titre du lot considéré ; tout autre document ou échange communicable se rapportant à la procédure de passation du lot considéré ;
la décision de limiter le nombre de lots susceptibles d’être attribués à un même candidat, telle que formulée à l’article 5 du règlement de la consultation de la procédure de passation de l’accord-cadre ;
2°) d’enjoindre à la société Adoma de lui communiquer les documents demandés dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter l’expiration du délai de sept jours jusqu’à la communication des documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge de la société Adoma une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les documents demandés sont des documents administratifs et sont donc communicables ;
- la communication des documents intervenue le 23 février 2023 est incomplète, les occultations réalisées étant excessives ;
- le refus de lui communique le document limitant le nombre de lots susceptibles d’être attribués à un même candidat n’est pas fondé, la commission d’accès aux documents administratifs considérant ce document librement communicable.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 mars et 7 mai 2025, la société Adoma conclut au rejet de la requête de la société Lysécurité.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ; elle est également entachée d’irrecevabilités partielles tirées de la tardiveté de certaines conclusions, de la communication d’une partie des documents demandés et de l’inexistence des certains documents demandés ;
- les documents demandés portent sur des prestations de gardiennage, de sureté et de sécurité incendie qui ne présentent pas un lien suffisamment direct avec la mission de service public ;
- les occultations réalisées sur les documents communiqués concernant le lot n° 7 étaient fondées ;
- les autres demandes sont trop imprécises.
Par des courriers des 16 et 29 décembre 2025, la société Adoma a été invitée à produire les documents relatifs à la procédure d’attribution du lot n° 7, sans occultation, dans le cadre de la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
La société Adoma a produit les pièces demandées, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal les 23 et 30 décembre 2025. Ces pièces ont été soustraites du contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Lysécurité a demandé, par un courrier du 4 janvier 2023, à la société Adoma de lui communiquer plusieurs documents relatifs aux lots n°7 « Grand Lyon », n°8 « Isère Drôme » et n°9 « Deux-Savoie » d’un accord-cadre portant sur des prestations de gardiennage, de sûreté et de sécurité incendie, puis par un courrier en date du 6 janvier 2023 des documents relatifs au lot n°18 « Hauts-de-France » de ce même accord-cadre. Le 23 février 2023, la société Adoma a transmis les documents du lot n°7 après occultations et a refusé de communiquer les documents demandés au titre des lots n°8, n°9 et n°18 au motif que les procédures d’attribution de ces trois lots avaient été déclarées sans suite. Le 16 mars 2023, la société Lysécurité a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) au sujet de la communication des documents relatifs au lot n° 7 et des documents permettant de justifier la décision de limiter le nombre de lots susceptibles d’être attribués à un même candidat. Cette dernière a émis, le 20 avril 2023, un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve du respect du secret des affaires. En l’absence de communication par la société Adoma, la requérante demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision implicite du 20 juin 2023 rejetant sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions :
Il est constant que la société Adoma, personne privée chargée d’une mission de service publique, n’a pas accusé réception des demandes de communication de la société Lysécurité des 4 et 6 janvier 2023, ni mentionné les voies et délais de recours dans sa réponse en date du 23 février 2023. Dans ces conditions, la société Adoma n’est pas fondée à soutenir que la requête de la société Lysécurité serait tardive.
Si la société Adoma fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables, dès lors qu’elle a communiqué les pièces demandées par la société Lysécurité le 23 février 2023, soit avant l’introduction de la requête, il ressort des pièces du dossier que ces pièces ont fait l’objet d’occultations et que la société requérante conteste précisément, au titre du présent litige, ces occultations. Par suite, la société Adoma n’est pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de comminication des pièces concernant le lot n° 7 seraient irrecevables.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que la société Lysécurité a, dans sa demande du 6 janvier 2023, expressément demandé à la société Adoma la communication des « documents permettant de justifier la décision de limiter le nombre de lots susceptibles d’être attribués à un même candidat » et qu’elle a maintenu cette même demande dans sa demande d’avis adressée à la CADA, le 16 mars 2023. Par suite, la société Adoma n’est pas davantage fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation ne seraient pas recevables sur ce point.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-6 du code précité : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte (…) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
Aux termes de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. (…) ».
Il est constant que la société Adoma, qui est une filiale de la caisse des dépôts et consignations, exerce une mission de service public en matière de logement et d’hébergement de personnes en difficultés. Si les contrats de prestations de gardiennage, de sûreté et de sécurité incendie présentent un caractère transversal, ils ont un lien suffisamment direct avec la mission de service public de la société Adoma, à savoir la sécurité et l’hébergement des personnes en difficultés dont elle a la charge. Dans ces conditions, ces contrats peuvent être regardés comme des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Saisi d’un recours relatif à la communication de tels documents administratifs, il revient au juge d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions précitées de l’article L. 311-6 du même code. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau des prix unitaires de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité, n’est quant à lui, en principe, pas communicable. Sont notamment visées par la réserve tenant au secret des affaires les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des délégations de service public ou des marchés publics.
Le tribunal a demandé à la société Adoma de produire, sur le fondement de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les documents dont le refus de communication constitue l’objet même du litige, dont il a pu prendre connaissance de façon non contradictoire. Les documents en cause, qui concernent l’ensemble des lots du marché cadre précité, lui ont été communiqués par la société Adoma les 23 et 30 décembre 2025. Ces documents sont le procès-verbal de la commission d’appel d’offres nationale du 19 septembre 2022, le procès-verbal de la commission d’appel d’offres nationale du 9 novembre 2022 et le rapport d’analyse des candidatures et des offres du 9 novembre 2022.
En premier lieu, en ce qui concerne le procès-verbal de la commission d’appel d’offres nationale du 19 septembre 2022, la société Lysécurité doit être regardée comme contestant l’occultation, page 7 de ce document, de l’offre de prix global de chacune des sociétés ayant candidaté. Si les informations relatives aux offres non retenues ne sont, en principe, pas communicables, le montant global de l’offre financière de chaque société candidate est communicable. Par suite, la société Lysécurité est fondée à soutenir que la société Adoma n’était pas fondée à occulter le montant de global de l’offre financière de chacune des sociétés qui se sont portées candidates pour l’attribution du lot n° 7 et a ainsi méconnu son droit d’accès aux documents administratifs.
En deuxième lieu, en ce qui concerne le procès-verbal de la commission d’appel d’offres nationale du 9 novembre 2022, la société Lysécurité doit être regardée comme contestant l’occultation d’une phrase située page 4 de ce document. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents transmis le 23 décembre 2025 par la société Adoma au tribunal dans le cadre de la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que cette phrase concerne un autre lot que le lot n° 7 en litige. Par suite, la société Lysécurité n’est pas fondée à soutenir que la société Adoma a méconnu son droit d’accès aux documents administratifs.
En troisième lieu, en ce qui concerne le rapport d’analyse des candidatures et des offres du 9 novembre 2022, la société Lysécurité conteste, dans sa requête, les occultations figurant aux pages 12, 17, 35 et 55 de ce rapport relatif au lot n° 7.
En ce qui concerne les occultations figurant page 12 du rapport d’analyse des candidatures et des offres du 9 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents transmis le 23 décembre 2025 par la société Adoma au tribunal, que ces occultations concernent un autre lot que le lot n° 7 en litige. Par suite, la société Adoma n’a pas méconnu son obligation de communication en procédant à ces occultations.
En ce qui concerne les occultations figurant page 17 du rapport d’analyse des candidatures et des offres du 9 novembre 2022, il ressort des pièces communiquées au tribunal par la société Adoma le 23 décembre 2025 que ce tableau recense les notes attribuées aux sociétés candidates sur les différents lots du marché cadre précité et que la société Adoma n’a communiqué à la société Lysécurité que la note de la société retenue pour le lot n°7 en litige. Dès lors que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont pas communicables à la société requérante et que la société Lysécurité, ayant retiré son offre, n’a pas été notée, la société Adoma n’a pas méconnu son obligation de communication en occultant l’ensemble du tableau à l’exception de la note attribuée à la société retenue.
En ce qui concerne le document figurant page 35 du rapport d’analyse des candidatures et des offres du 9 novembre 2022, il ressort des pièces communiquées au tribunal par la société Adoma le 30 décembre 2025 que le document demandé concerne l’examen des candidatures et comprend notamment les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, ou au chiffre d’affaires. Les autres informations contenues dans le document relatives à l’identification des entreprises sont par ailleurs librement accessibles et disponibles. Dans ces conditions, eu égard aux règles rappelées au point 7 du présent jugement et aux informations concernées, le document en litige a été régulièrement occulté. Par suite, la société Adoma est fondée à soutenir qu’elle n’a pas méconnu son obligation de communication en appliquant les occultations sur le document figurant page 35 du rapport d’analyse des candidatures et des offres.
En ce qui concerne les occultations figurant page 55 du rapport d’analyse des candidatures et des offres du 9 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier que cette annexe concerne l’analyse de la valeur technique des offres de sociétés candidates. Outre que l’analyse technique des offres des sociétés évincées n’avait pas à être communiquée, il ressort des pièces du dossier que l’analyse technique de la société retenue contient des informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. Dans ces conditions, la société Adoma n’a pas méconnu son obligation de communication en occultant l’ensemble du document.
En dernier lieu, si la société requérante demande la communication des « pièces » permettant de justifier la décision limitant le nombre de lots susceptibles d’être attribués à un même candidat, il ressort des pièces du dossier que c’est l’article 5 du règlement de consultation de procédure de passation de l’accord cadre, dont la société requérante a eu connaissance, qui fixe cette règle. La société Adoma soutient que les documents demandés par la société Lysécurité sont inexistants. Les éléments présentés par la société Lysécurité ne permettent pas de regarder les documents sollicités comme existants. Dans ces conditions, la société Adoma ne pouvant être tenue de communiquer des documents inexistants, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision de refus de communication des documents sollicités par la société Lysécurité ne peut être qu’écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la société Adoma communique à la société requérante le montant global de l’offre financière de chaque société candidate au lot n° 7, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Adoma la somme que la société Lysécurité demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de la société Adoma du 24 décembre 2022 est annulée en tant qu’elle a refusé de communiquer à la société Lysécurité le montant global de l’offre financière de chaque société s’étant portée candidate pour l’attribution du lot n° 7.
Article 2 : Il est enjoint à la société Adoma de communiquer à la société Lysécurité les éléments mentionnés à l’article 1er, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Lysécurité est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Lysécurité et à la société Adoma.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
F.-X. Prost
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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