Annulation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 19 mai 2026, n° 2601621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2026 et le 1er avril 2026, Mme E… C…, représentée par Me Favrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’incompétence de son signataire ;
- a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace que représente son comportement pour l’ordre public ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police n’a pas accompli les diligences qui lui incombaient en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale afin de s’informer des suites judiciaires de sa mise en cause ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- sont entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- portent une atteinte disproportionnée à sa liberté de mouvement et à son droit à l’éducation ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante britannique née le 16 décembre 2006 à Liverpool, entrée en France le 14 décembre 2025 d’après ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté en date du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A… D…, attachée d’administration de l’Etat, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de police n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… disposait d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration, par oral ou par écrit, avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait fondé, dans le cadre d’une enquête administrative, sur des informations tirées du fichier de traitement des antécédents judiciaires, pour prendre la décision attaquée, qui au demeurant n’a pas été prise par suite d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale doit donc être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des motifs de l’arrêté en litige que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondée que sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent et non sur celles du 5° de cet article. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace représentée par Mme C… pour l’ordre public doit donc être écarté comme inopérant en tant qu’il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) » L’article L. 612-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Selon l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de Mme C… par les services de police en date du 18 décembre 2025, que celle-ci reconnu avoir volé pour 207,50 euros de produits cosmétiques dans un magasin du Forum des Halles alors qu’elle se trouvait en France pour un séjour de tourisme de quatre jours avec des amies. En se bornant à indiquer dans sa requête que « ce signalement est intervenu dans des circonstances imprécises », qu’elle « bénéficie pleinement de la présomption d’innocence » et qu’elle « n’a fait l’objet d’aucune poursuite pour les faits qui lui sont reprochés », Mme C… ne conteste pas sérieusement la réalité des faits sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour estimer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, eu égard à la faible gravité et au caractère isolé de ces faits, et compte tenu du fait que Mme C… n’était présente en France que pour un bref séjour de tourisme, le préfet de police a, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
En sixième lieu, l’arrêté en litige vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que Mme C… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cet arrêté, en tant qu’il fixe le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique ni que le préfet de police prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ni qu’il réexamine la situation de Mme C…. Les conclusions à fin d’injonction doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 décembre 2025 est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
M. Vincent Mazeau, premier conseiller,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Construction ·
- Acte ·
- Piscine ·
- Excès de pouvoir
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Étranger ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Injonction
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Pension d'invalidité ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Allocation supplementaire ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Personne âgée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sanction ·
- Détournement de procédure ·
- Communiqué ·
- Jeunesse ·
- Droit commun
- Etablissements de santé ·
- Aquitaine ·
- Agence régionale ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Directeur général ·
- Principe ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Radioactivité ·
- Indemnisation ·
- Surveillance ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Veuve ·
- Tahiti
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.