Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 mars 2026, n° 2525031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2025 et le 23 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cisse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et en toute hypothèse de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 15 décembre 1969, déclare être entrée en France en 2024. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative, préalablement à l’adoption d’une décision de retour, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Si elle soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, Mme A… ne produit aucune précision quant aux éléments qu’elle n’a pas pu présenter à l’administration et qui auraient pu influer sur le sens de cette décision. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle E… A… s’agissant de son droit au séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. » Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » Et aux termes de l’article 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). »
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, les stipulations de l’article 6 de cet accord prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, mais n’étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Dans ces conditions, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, examine puis délivre, le cas échéant, une autorisation de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade à un ressortissant algérien.
Il ressort des pièces du dossier que le fils mineur E… Mme A…, né en 2011, est porteur d’une pathologie lourde entraînant un handicap physique sévère et qu’il fait l’objet d’un suivi médical en France. Si la requérante produit un certificat médical signé par un médecin spécialiste établi en Algérie attestant de l’indisponibilité des soins nécessaires à la prise en charge de son fils en Algérie, ce seul élément, à défaut de précisions sur les traitements suivis, n’est pas de nature à remettre en cause l’avis émis par l’Office français de l’immigration de l’intégration selon lequel une prise en charge adaptée est possible au regard des caractéristiques du système de soins algérien, le fils E… A… ayant au demeurant résidé en Algérie jusqu’à son arrivée en France en 2024, à l’âge 13 ans. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La requérante se prévaut de la présence en France de son époux et de leurs trois enfants scolarisés. Toutefois, cette présence est récente, l’ensemble de la cellule familiale résidant en France depuis 2024, et rien ne fait obstacle à ce qu’elle se reconstitue en Algérie. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit E… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés a point 9, c’est sans méconnaître l’intérêt supérieur du fils mineur E… Mme A… que le préfet de police a pu refuser à cette dernière la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision par laquelle le préfet de police a obligé Mme A… à quitter le territoire français. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle E… A… s’agissant de la perspective de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
Mme A… fait valoir que ses trois enfants son scolarisés en France, que l’un de ses fils y fait l’objet d’un suivi médical pour une pathologie invalidante, et qu’elle est démunie d’attaches familiales et privés en Algérie. Toutefois, les attaches de la cellule familiale en France sont récentes et Mme A… ne justifie pas de l’impossibilité de poursuivre le suivi médical de son fils en Algérie, ni qu’elle y est démunie d’attaches. Par suite, les circonstances dont elle se prévaut ne sont pas d’une nature telle que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire d’une durée supérieure à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 20 doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel Mme A… soutient que la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le préfet de police a prévu, à l’expiration du délai de départ volontaire, d’exécuter la décision d’éloignement à destination du pays d’origine E… A… ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Mme A… allègue qu’un retour en Algérie exposerait son fils mineur, atteint d’une pathologie invalidante, à une rupture de soins vitaux. Toutefois, elle ne précise pas la nature de ces soins et ne justifie pas de leur indisponibilité en Algérie, alors que l’enfant y a vécu jusqu’en 2024. Dès lors, elle n’établit pas le caractère réel, personnel et actuel du risque dont elle fait état. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête E… A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête E… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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