Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2326487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 16 septembre 2024, M. A… B… représenté par Me Gonidec, demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’article 2 du jugement n°2326487 du 25 mars 2024 par lequel il a été enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en enjoignant au préfet de le convoquer et de lui remettre une autorisation de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu sur la demande d’exécution de M. B….
Il fait valoir que par une décision en date du 1er octobre 2025, il a octroyé au requérant une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 30 septembre 2026.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, M. B… maintient sa seule demande relative aux frais de l’instance.
Vu :
- le jugement n°2326487 du 25 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. B… a déclaré maintenir ses seules conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de sa demande d’exécution de l’article 2 dudit jugement et des conclusions aux fins d’injonction dont elle est assortie, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement la demande d’exécution de l’article 2 du jugement n°2326847 et des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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