Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2411890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, la SCI Désirée, représentée par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) de condamner le service de l’imposition des particuliers (SIP) de Meaux à lui verser la somme totale de 60,22 euros relative aux frais engendrés à la suite de la saisie à tiers détenteur litigieuse, augmentée de la capitalisation des intérêts journaliers au taux légal à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’au 24 septembre 2024, pour un montant de 7,64 euros à parfaire ;
2°) de condamner le SIP de Meaux à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la lettre du 22 octobre 2024 adressée par le greffe du tribunal à la SCI Désirée l’invitant à régulariser sa requête en produisant la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande qu’elle a adressée à l’administration ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête de la SCI Désirée soutient avoir adressé le 7 août 2024, au SIP de Meaux et à la société générale de Meaux, une demande préalable indemnitaire par courrier recommandé. A ce titre, elle produit la copie de la preuve de dépôt du pli recommandé, mais dont la date de dépôt est illisible. Par une demande de régularisation, mise à sa disposition sur l’application « Télérecours » le 22 octobre 2024 et réputée notifiée deux jours plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la SCI Désirée a été invitée à régulariser sa requête en produisant la preuve de dépôt lisible de sa demande préalable indemnitaire dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité de sa requête. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Par suite, la requête de la SCI Désirée, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Désirée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Désirée.
Fait à Melun, le 13 février 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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