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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2423829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A… C… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du Val d’Oise a implicitement refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département du Val d’Oise de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / (…) ». Aux termes l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise ; (…) ».
3. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du Val d’Oise a implicitement refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Dès lors, et en application des dispositions précitées, il appartient au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La présidente de la 4ème section,
signé
N. Amat
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