Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 29 janv. 2026, n° 2401568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, compte tenu du grave accident de la voie publique qu’elle a subi, sa capacité de marche est désormais réduite à un périmètre inférieur à 200 mètres.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le département des Deux-Sèvres doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » a été attribuée à Mme B… le 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a présenté une demande de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ». Sa demande a été rejetée par une décision de la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres le 19 octobre 2023 au motif qu’elle ne remplissait pas les critères d’attribution de cette carte. Mme B… a formé le recours préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles le 19 décembre 2023 et, par une nouvelle décision du 9 avril 2023, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a confirmé le rejet de sa demande. Par sa requête, elle demande l’annulation de cette décision.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, par une décision du 19 juillet 2024, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a délivré à Mme B… une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 2 avril 2024 au 31 octobre 2026. Dans ces conditions, cette décision a fait perdre, en cours d’instance, leur objet aux conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée
Signé
G. DUMONT
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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