Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2501279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme A C représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiqué au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces complémentaires le 11 avril 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante Guinéenne née le 1er janvier 2004, déclare être entrée en France le 25 janvier 2024. Elle a sollicité, le bénéfice de l’asile le 19 février 2024, sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 janvier 2025. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sans devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que Mme B D, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En second lieu, Mme C n’est entrée en France que le 25 janvier 2024. Si elle déclare qu’elle risque de subir des persécutions de la part de sa famille en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’établit aucune de ses allégations, alors qu’au demeurant et comme il a été dit au point 1, sa demande d’asile a été rejetée à la fois par l’OFPRA et la CNDA. En outre, l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dès lors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ses conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine et qu’elle n’établit pas que sa cellule familiale serait dans l’impossibilité de se reconstituer.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 »
6. D’une part, Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point précèdent pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, un tel moyen en tant qu’il est dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
7. D’autre part, Mme C soutient être exposée à des risques de persécutions de la part de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 2 juillet 2024, confirmée par la CNDA le 13 janvier 2025. En outre, Mme C n’apporte aucun élément allant au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en tant qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que bien que Mme C n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, sa durée de présence en France n’est toutefois justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et elle ne justifie pas de la durée et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas, en fixant une interdiction de retour d’un an, pris une mesure disproportionnée dans son principe ou dans sa durée et n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Manuel Vaquero, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. E
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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