Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2502514, le 23 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure hors de l’Union européenne et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de faits en ce qui concerne la régularité de son entrée en France, et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnait les dispositions l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir général de régularisation du préfet ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L.621-1 et R.621-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû faire d’une décision de remise vers l’Italie et non d’une mesure d’éloignement à destination d’un pays tiers ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les articles L.621-1 et R. 621-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle n’exclut pas l’Italie, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il est titulaire d’un titre de résident longue durée UE délivré par l’Italie ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 aout 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2502757, le 2 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnait les dispositions l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir général de régularisation du préfet ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 aout 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant égyptien né le 6 février 1980, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2014 sous couvert de son passeport et d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, a obligé M. D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme B…, son épouse, ressortissante égyptienne née le 1er septembre 1995, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2018. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Les requérants demandent l’annulation des arrêtés des 24 janvier et 4 mars 2025. Les deux requêtes enregistrées sous les n°2502514 et 2502757 portent sur les situations des deux membres d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui est titulaire d’un titre de séjour longue durée UE délivré en 2018 par les autorités italiennes, a séjourné en France à compter de l’année 2014, et y a travaillé en qualité de peintre, notamment pour les périodes de septembre à décembre 2015, de juin à décembre 2016, et d’avril à juillet 2017. S’il précise dans sa requête avoir fait des allers-retours entre la France et l’Italie entre 2014 et 2019, il ressort des pièces du dossier qu’à compter de l’année 2019, il s’est établi définitivement en France, en compagnie de son épouse qui est entrée en France en septembre 2018 au plus tard. Leurs trois enfants sont nés en 2019, 2021 et 2024 en France. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. D… a justifié à l’appui de sa demande de titre de séjour de la production de ses bulletins de salaire pour l’ensemble de la période d’août 2019 à novembre 2024, et l’intéressé produit également à l’appui de sa requête, outre la plupart des bulletins de salaire couvrant la période précitée, un contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de peintre pour la période du 23 décembre 2024 au 24 janvier 2025, ainsi que l’avenant prolongeant ce contrat jusqu’au 31 juillet 2025, de sorte qu’il exerçait toujours une activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. Les deux enfants aînés du couple sont scolarisés et le couple justifie d’une insertion sociale sur le territoire français. Par suite, en dépit de la circonstance que les intéressés se sont maintenus sur le territoire français en 2021 après l’édiction d’une mesure d’éloignement, compte tenu de l’ancienneté et de la stabilité de l’insertion professionnelle de M. D… sur le territoire français, et alors même que le courrier de demande de titre de séjour de ce dernier ne visait que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 ou au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en rejetant leurs demandes de titre de séjour, a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation des décisions des 24 janvier 2025 et 4 mars 2025 portant refus de titre de séjour, ainsi, par voie de conséquence, des décisions d’obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime ou le préfet territorialement compétent délivre une carte de séjour temporaire portant la mention salarié à M. D…, ainsi qu’une carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale à Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
M. D… et Mme B… ont chacun obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
D’une part, en vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce entre la requête n° 2502514 présentée par M. D…, et la requête n° 2502757 présentée par Mme B… ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n° 2502757 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D’autre part, il résulte des articles 27 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et 86 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, que la somme pouvant être mise à la charge de la partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par le juge administratif, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l’Etat à la rétribution d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, tel qu’il résulte de l’application du barème fixé à l’article 86 du décret du 28 décembre 2020 et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, majoré de 50 %.
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Madeline, associée de la Selarl Eden Avocats, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Madeline d’une somme unique de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 24 janvier 2025 et du 4 mars 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. D… et Mme B…, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé les pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié à M. D… ainsi qu’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Madeline une somme unique de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant aux parts contributives de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme A… B…, à Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère ;
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseure la plus ancienne
Signé
L. Delacour
La greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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