Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2200118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, M. A… B…, représenté par
Mme C… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison du bien situé au 116 rue Dalayrac à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne).
Il soutient que :
- il a été placé en établissement médicalisé au mois de mars 2017 et son épouse est demeurée dans l’appartement jusqu’à son décès brutal au mois de mars 2019 ;
- les confinements successifs ont fait obstacle à ce que l’appartement soit vidé ; il a été remis en état à la fin de l’année 2020 et est resté inoccupé jusqu’au mois de novembre 2021, date à laquelle il a été mis en location ; la location de l’appartement constitue un complément de revenus destiné à assurer ses charges et le paiement de son hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- compte tenu de cette situation, le paiement de la taxe d’habitation n’est pas juste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
12 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, qu’à raison du dégrèvement dont a déjà bénéficié M. B… au titre des dispositions du III de l’article 1414 C du code général des impôts, le montant de la taxe d’habitation restant en litige au titre de l’année 2021 est de 916 euros, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté. Il suit de là que M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison du bien situé au 116 rue Dalayrac à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), restant en litige.
3. D’une part, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, alors applicable : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; / (…) ». Aux termes de l’article 1408 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. / (…) ». Un contribuable est imposé à la taxe d’habitation pour le local dont il a la disposition ou la jouissance à quelque titre que ce soit, au 1er janvier de l’année considérée. La condition relative à la libre disposition doit être appréciée compte tenu des circonstances de fait. Le contribuable est ainsi considéré comme ayant la libre disposition d’une habitation lorsqu’il a la possibilité juridique ou matérielle de s’y installer à tout moment ou d’y installer des proches. Par ailleurs, la notion de libre disposition n’est pas liée à celle d’occupation effective des locaux même si ces notions peuvent se recouper.
4. M. B…, qui soutient que les confinements successifs ont fait obstacle à ce que l’appartement soit vidé et qu’il est demeuré inoccupé jusqu’au mois de novembre 2021, date à laquelle il a été mis en location après avoir été remis en état, peut être regardé comme faisant valoir que son logement était vide de meubles, inoccupé et vacant au 1er janvier 2021.
5. Toutefois, M. B… n’apporte pas d’élément, alors que lui seul peut en produire, établissant que son appartement faisait l’objet de travaux qui ne permettaient pas de l’occuper, même dans des conditions de confort sommaire. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que ce logement était en cours de remise en état et était vide de meubles au 1er janvier 2021. Il n’apporte pas davantage d’élément tel que la publication d’annonces immobilières ou le mandat confié à une agence immobilière, alors que la charge de la preuve repose sur lui, susceptible de démontrer que l’appartement était destiné à la location après sa remise en état, à supposer celle-ci établie. Ce faisant, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant n’aurait pas eu la disposition ou la jouissance de l’appartement au sens des dispositions précitées ci-dessus au 1er janvier 2021.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1414 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation afférente à cette habitation accordée en application de l’article 1414 C, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues à cet article. / Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu’aux logements libres de toute occupation. / L’exonération est accordée à compter de l’année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa ». Aux termes de l’article 1414 C de ce code : « I. – 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l’exonération est totale. / 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au rapport entre : / a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ; / b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. / II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. / III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 30 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I ». Le 1 du II bis de l’article 1417 dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition 2021 fixe le seuil de revenu au titre de l’année 2020 à 27 706 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 euros pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
7. A supposer que M. B…, qui se borne, à l’appui de sa requête, à soutenir qu’il réside dans un établissement médicalisé depuis 2017, puisse être regardé comme ayant ainsi entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article 1414 B du code général des impôts, il ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’il peut bénéficier d’une exonération de la taxe d’habitation dans les conditions prévues par cet article. A cet égard, il résulte de l’instruction et, notamment, du mémoire produit par l’administration fiscale, ce qui n’est pas contesté, que son revenu fiscal de référence au titre des revenus de l’année 2020 s’élève à 41 628 euros pour une part de quotient familial. Ce faisant, M. B… ne rentre pas dans le dispositif d’exonération prévu à l’article
1414 B du code général des impôts précité.
8. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. B… à la taxe d’habitation à raison du logement en litige au titre de l’année 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 31 mars 2026.
La présidente de la 9ème chambre
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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