Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2302336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision, implicitement confirmée, par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a retiré la subvention « MaPrimeRénov' » initialement accordée.
Il soutient que :
— il a procédé au remplacement de la chaudière de sa résidence principale et entend bénéficier des aides de l’État prévues en matière d’économie d’énergie ;
— l’ANAH lui a versé, pour des travaux de même nature, une aide de 800 euros au titre du logement dont il est propriétaire bailleur ;
— son dossier doit pouvoir être reconsidéré avec bienveillance, alors même que les travaux auraient été réalisés avant le dépôt de son dossier de demande de subvention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la facture produite par M. A pour justifier des travaux entrepris est antérieure à sa demande de subvention déposée sur la plateforme informatique dédiée ;
— la circonstance que M. A a bénéficié d’une prime de transition énergétique pour les travaux entrepris dans le logement dont il est propriétaire bailleur au titre de la dérogation prévue par l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 est sans incidence sur la demande en litige qui ne relève d’aucune des exceptions et dérogations réglementaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A conteste la décision implicite, confirmée le 9 mai 2023, par laquelle la directrice générale de l’ANAH a, sur recours administratif préalable obligatoire, procédé au retrait de la subvention « MaPrimeRénov' » qui lui avait été accordée pour des travaux de remplacement de la chaudière du logement qu’il occupe, situé à Paimpol (Côtes-d’Armor).
2. L’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit, dans sa version applicable au litige, la création d'« une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. ».
3. L’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique expose que : " I. – Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret ; / 2° Entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire concerné par la dérogation mentionnée au 1° du IV de l’article 1er du présent décret peut déposer une demande après avoir réalisé la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire et les travaux mentionnés au 6 de l’annexe 1 du présent décret du 1er janvier au 31 août 2022, sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates. () ".
4. Pour procéder au retrait de la prime de transition énergétique initialement accordée à M. A, la directrice générale de l’ANAH a fait valoir que les travaux qui lui permettaient d’y prétendre ont débuté avant le dépôt de la demande de subvention sur la plateforme informatique dédiée. En se bornant à demander au tribunal de réserver un examen bienveillant à sa situation, M. A ne conteste pas que sa demande de subvention, effectuée le 12 avril 2022, est postérieure aux travaux réalisés, qui ont fait l’objet d’une facturation le 20 juillet 2021, en méconnaissance des prescriptions précitées de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020. Il ne soutient pas davantage, ni n’allègue, que sa situation entrait dans un des cas dérogatoires, prévus par ces mêmes dispositions de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, permettant de prétendre au bénéfice de la subvention malgré une demande déposée après le début des travaux. Au regard de ces éléments, la directrice générale de l’ANAH était fondée à procéder au retrait de la subvention initialement accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision contestée de la directrice générale de l’ANAH doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. ThalabardLe président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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