Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 janv. 2026, n° 2403114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme A… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision du 19 décembre 2023 par laquelle le département des Alpes-de-Haute-Provence a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 992,94 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cet indu ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse de cet indu ;
4°) mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la notification de l’indu, en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, ne lui a pas permis de connaître les motifs de l’indu, le montant exact de la somme réclamée, et l’existence d’un délai de deux mois impartis au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée ;
- le département n’établit pas que la signature électronique de la décision portant notification de l’indu est authentique ;
- la décision est entachée d’incompétence ;
- il n’est pas établi que l’agent chargé du contrôle ait été assermenté ;
- le département des Alpes-de-Haute-Provence et la caisse des allocations familiales Alpes-de-Haute-Provence ont méconnu les dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de sécurité sociale relatifs aux conditions d’exercice régulier du droit de communication ;
- en l’absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, la décision mettant à sa charge l’indu en litige est irrégulière ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que le rapport établi par l’agent contrôleur ne lui a pas été communiqué et qu’elle n’a pu faire valoir ses observations ; et que la décision est insuffisamment motivée de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations ;
- elle a respecté l’obligation de résidence qui s’impose aux allocataires du revenu de solidarité active ;
- la caisse des allocations familiales a manqué à son devoir d’information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. A la suite d’un contrôle sur place, le département des Alpes-de-Haute-Provence a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 992,94 euros constitué sur la période du mois de janvier 2021 au mois de juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité :
2. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. En l’espèce, si la requérante conteste notamment la décision initiale de notification de l’indu du 2 octobre 2023, les moyens tirés de vices de forme relatifs à la méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, invoqués à l’encontre de cette même décision sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… qui a signé la décision en litige bénéficiait d’une délégation de signature du 23 novembre 2023, publiée le même jour. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est écarté.
6. En troisième lieu, il est justifié en défense de l’agrément et de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme C… par la production de sa carte d’identité professionnelle indiquant une date d’assermentation au 7 mai 2019 et une date d’agrément au 7 novembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’agrément et d’assermentation de l’agent de la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence ayant procédé au contrôle de la situation de l’allocataire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Et aux termes de l’article L.114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ». Il résulte de ces dispositions que les CAF et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, peuvent faire usage, pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement de ces prestations, du droit de communication instauré par l’article L. 114-19 précité du code de la sécurité sociale, en respectant les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de ces prestations, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
8. Il résulte du courrier daté du 11 août 2023, adressé par la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence à Mme C…, que l’organisme payeur a informé l’allocataire qu’elle avait fait usage du droit de communication prévue par les dispositions précitées auprès de sa banque, et avaient ainsi obtenu ses relevés bancaires. En tout état de cause, Mme C… n’a pas été privée d’une garantie dès lors qu’elle avait nécessairement connaissance, pour être à leur origine, des opérations bancaires observées par le contrôleur de la caisse des allocations familiales. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information quant à l’usage par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône du droit de communication doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention de gestion conclue entre le département des Alpes-de-Haute-Provence et la caisse des allocations familiales 2024-2026 : « Le Département se chargera de toutes les contestations concernant le Rsa et de l’examen des recours administratifs préalable obligatoire (RAPO) et soumettra pour avis à la Commission de Recours Amiable (CRA) uniquement les contestations portant sur les décisions relatives à l’examen des conditions de nationalité et de résidence des étrangers hors Espace Economique Européen (EEE) et celles relatives à l’évaluation des micro entreprises. »
10. En l’espèce, en application des dispositions précitées, seules les contestations portant sur les décisions relatives aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre état partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération Suisse sont soumises pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d’avoir été régulièrement saisie.
11. En sixième lieu, Mme C… invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Toutefois, d’une part, la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence n’est pas une juridiction au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, la décision querellée de récupération d’un indu de revenu de solidarité active n’est pas une sanction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure de contrôle par la caisse d’allocations familiales de la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence méconnaissant les droits de la défense dont le respect est garanti par les stipulations de cet article est inopérant. En outre et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme C…, qui a pu s’entretenir avec le contrôleur de la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence à son domicile, a présenté un recours administratif préalable. Elle a donc pu contester valablement l’indu en litige, qui comporte les considérations de droits et de faits nécessaires à sa compréhension et sa contestation.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
12. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
13. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent, résider en France de manière stable et effective et déclarer spontanément à la CAF tout changement de situation. Pour apprécier si la condition de résidence stable et effective en France est remplie par l’allocataire, il y a lieu tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (soit 92 jours maximum), au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
14. En premier lieu, en l’espèce, il résulte du rapport d’enquête de la caisse des allocations familiales que les relevés bancaires de Mme C… établissent, grâce aux intitulés d’achats et de retraits d’espèces, qu’elle a séjourné hors du territoire national 301 jours en 2021, 344 jours en 2022, et 174 jours du 1er janvier 2023 au 23 juin 2023. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément de nature à fonder ses affirmations selon lesquelles elle aurait conservé une résidence stable et effective en France, et que seule sa précarité financière expliquerait l’absence de preuve d’achat sur le territoire national. Par suite, la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence était fondée à considérer que Mme C… ne satisfaisait pas aux conditions posées par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, en raison de ses séjours prolongés en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
15. En second et dernier lieu, la requérante se prévaut de la complexité des règles relatives aux aides sociales et du défaut d’information de la part de la caisse des allocations familiales quant aux conditions d’attribution des prestations sociales en cas de déplacements à l’étranger. Elle soutient que cette information aurait dû lui parvenir dès lors que la caisse des allocations familiales avait connaissance de ses connexions sur son site internet depuis l’étranger. Ce faisant, Mme C… ne conteste pas qu’elle n’a jamais averti la CAF de ses séjours à l’étranger sur toute la période contrôlée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, la condition relative à la résidence apparait sur la page du site internet de la caisse des allocations familiales dédiée au revenu de solidarité active (rubrique « conditions pour en bénéficier »). Il s’ensuit qu’aucun défaut d’information fautif ne peut être reproché à la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie ne sera adressée à la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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